Statuts

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STATUTS DE LA CONGRÉGATION DE LA MISSION

VIE DANS LA CONGRÉGATION

Chapitre premier.— Activité apostolique (cf. C. 10-18)

1. On abandonnera progressivement les tâches apostoliques qui, tout bien considéré, semblent ne plus répondre à la vocation de la Congrégation.

2. Dans le monde d'aujourd'hui, l'athéisme et le matérialisme remettent en cause profondément la foi et les méthodes traditionnelles d'évangélisation. Aussi les Confrères se consacreront avec zèle à l'étude des causes responsables de cette situation, reconnaissant que de telles circonstances réclament d'eux le témoignage d'une foi personnelle plus solide au Dieu vivant et l'exploration de voies nouvelles pour mener à bien leur vocation à l'évangélisation.

3. Dans leurs entreprises apostoliques. les Provinces et toutes les Maisons auront à cœur de travailler en fraternelle collaboration entre elles, avec le clergé diocésain, les Instituts religieux et les laïcs.

4. Les Confrères rechercheront le dialogue œcuménique ; ils seront activement présents auprès des autres, chrétiens ou non-chrétiens, dans les domaines religieux, social et culturel.

5. En ce qui concerne l'œuvre des Missions à l'extérieur, on prêtera attention aux règles suivantes : 1° Soucieuses de coresponsabilité, les Provinces se soutiendront les unes les autres, soit de leur propre initiative soit à l'invitation du Supérieur Général . 2° Chaque Province ou plusieurs Provinces ensemble adopteront au moins un territoire de mission où elles pourront envoyer des Confrères pour travailler à la moisson du Seigneur. 3° Tout Confrère se verra octroyer la possibilité d'aider concrètement les œuvres des missions, fût-ce même en se proposant lui-même pour se consacrer à l'étranger à la tâche de l'évangélisation. 4° De plus les Confrères seront invités à soutenir les œuvres missionnaires de l'Eglise universelle et des églises locales. Il sera également à propos que la Congrégation organise ses œuvres missionnaires propres .

6. Les Missionnaires envoyés à l'extérieur se prépareront soigneusement, par l'étude des réalités du pays où ils devront travailler, aux fonctions spéciales qu'ils auront à y remplir, afin que l'action pastorale qu'ils assumeront réponde efficacement aux besoins locaux.

7. § 1. Les Confrères prendront un soin particulier des Associations de laïcs instituées par saint Vincent lui-même ou dérivant de son esprit ; elles ont droit, en effet, à notre sollicitude et à notre soutien. § 2. Tous les Confrères indistinctement doivent être prêts à rendre ces services ; toutefois il sera bon que quelques-uns d'entre eux se spécialisent en ce domaine. § 3. On veillera à donner à cette animation une dimension spirituelle. ecclésiale, sociale et civique.

8. Des rencontres interprovinciales seront organisées pour approfondir la connaissance de notre vocation missionnaire et étudier les méthodes d'action pastorale qui répondent plus efficacement aux situations concrètes et aux mutations des personnes et des choses.

9. § 1. Il appartient aux Provinces d'établir, en fonction des circonstances. des règles d'action sociale, et de définir les moyens concrets capables de hâter l'avènement de la justice sociale. § 2. En outre, en tenant compte des conditions de lieux et de temps, les Confrères prêteront leur concours aux Associations de défense des Droits de l'homme et à celles qui prônent la justice et la paix.

10. §.1. Les paroisses figurent au nombre des activités apostoliques de la Congrégation, pourvu que l'apostolat que les Confrères y exercent soit en harmonie avec la fin et la nature de notre Institut et que le nombre réduit des prêtres desservants exige cet engagement. § 2. Ces paroisses de la Congrégation doivent être réellement constituées, pour une bonne part, de pauvres, ou rattachées à des séminaires où nos Confrères assurent la formation pastorale.

11. § 1. Reconnaissant l'importance capitale de l'éducation aussi bien pour la jeunesse que pour les adultes, les Confrères assumeront la charge de l'enseignement et de la formation, là où cela sera nécessaire pour atteindre la fin de la Congrégation. § 2. Ils s'acquitteront de cette fonction non seulement dans les écoles de tous niveaux, mais aussi dans les familles, sur les lieux de travail et dans toutes les sphères de la société où évoluent jeunes et adultes. § 3. Dans la mesure où les circonstances locales le permettront, les Ecoles, Collèges et Universités accueilleront des pauvres en vue de favoriser leur promotion. En valorisant l'éducation chrétienne et en donnant une formation sociale chrétienne, on aura soin d'inculquer aux étudiants le sens du Pauvre selon l'esprit du Fondateur.

12. Parmi les moyens qu'utilise la Congrégation dans l'œuvre d'évangélisation, une place satisfaisante sera attribuée aux moyens techniques de communication sociale, pour diffuser sur une plus vaste échelle et plus efficacement le message du salut.

Chapitre II.—Vie communautaire (cf. C. 19-27)

13. Les Confrères atteints par la maladie et la vieillesse collaboreront avec nous à l'évangélisation du monde, grâce à leur union particulière au Christ souffrant. Nous aurons à cœur de les accueillir dans la maison qui aura profité des fruits de leur travail. Et le Visiteur, tout bien considéré, prendra en leur faveur les mesures les, lus avantageuses.

14. § 1. Les Confrères obligés de vivre seuls dans des charges que la Congrégation leur a confiées auront soin de passer un certain temps avec leurs Confrères, afin de goûter les bienfaits de la vie en commun. Quant à nous, nous resterons proches d'eux en vue d'alléger leur solitude et nous les inviterons instamment à partager de temps à autre avec nous notre vie fraternelle et apostolique. § 2. Nous nous efforcerons d'aider d'un cœur fraternel et discret les Confrères en difficultés.

15. § 1. Nous nous acquitterons scrupuleusement de nos devoirs envers nos parents, tout en gardant le juste équilibre nécessaire à l'accomplissement de notre mission et à l'observance de la vie communautaire. § 2. Nous nous appliquerons à recevoir à cœur ouvert dans nos maisons les Confrères, les prêtres et les autres hôtes. § 3. Nous traiterons généreusement les démunis qui sollicitent notre aide. et nous nous efforcerons avec eux de les tirer de leurs difficultés. § 4. Nous ouvrirons fraternellement notre Communauté à tous ceux qui partagent notre vie et nos travaux.

16. Le projet communautaire, que chaque communauté se fixe autant que possible au début de l'exercice annuel, englobera tout ensemble : l'activité apostolique, la prière, l'usage des biens, le témoignage chrétien sur le lieu de travail, la formation continue, les périodes de réflexion de groupe, le temps nécessaire au repos et à l'étude, le programme quotidien : toutes choses que l'on soumettra à une révision périodique.

Chapitre III.—Chasteté, Pauvreté, Obéissance (cf. C. 28-39)

17. L'Assemblée Provinciale adaptera les règles relatives à la pratique de la pauvreté, en conformité avec les Constitutions et en accord avec l'esprit des Règles Communes et du Statut Fondamental de la pauvreté octroyé à la Congrégation par Alexandre VII ("Alias Nos supplicationibus").

18. Compte tenu de la diversité des circonstances de lieux et de situations, chaque Province et toutes les Communautés locales rechercheront les moyens concrets pour pratiquer la pauvreté évangélique et en feront une révision périodique, avec la conviction que la pauvreté est non seulement un rempart pour la Compagnie (cf. RC, III, 1), mais aussi une condition de son renouvellement et le signe du cheminement de notre vocation dans l'Eglise et dans le monde.

Chapitre IV. — Prière (cf. C. 40-50)

19. En fonction du projet communautaire, nous nous acquitterons fidèlement des exercices de piété traditionnels dans la Congrégation, et surtout de la lecture de la sainte Ecriture, notamment du Nouveau Testament, de l'adoration de la Très sainte Eucharistie, de l'oraison en commun, de l'examen de conscience, de la lecture spirituelle. de la retraite annuelle, ainsi que de la pratique de la direction spirituelle.

Chapitre V.—Membres de la Congrégation

1. Admission dans la Congrégation (cf. C. 53-58)

20. § 1. Chaque Confrère commence le Séminaire Interne au moment où, conformément aux Normes Provinciales, il est déclaré admis par le Directeur ou son remplaçant désigné. § 2. En temps opportun, la Congrégation se munira de garanties, légalement valables si nécessaire, pour que soient dûment sauvegardés les droits respectifs de la Congrégation et du Confrère, au cas où celui-ci quitterait la Congrégation de son plein gré ou en serait renvoyé.

21. Le Bon Propos est émis, dans la Congrégation de la Mission, selon une formule directe ou une formule déclarative : 1° Formule directe : " Seigneur mon Dieu, moi, N.N., ai l'intention de me consacrer fidèlement à l'évangélisation des pauvres, toute ma vie durant, dans la Congrégation de la Mission, à la suite du Christ Evangélisateur. C'est pourquoi je me propose d'observer la chasteté, la pauvreté et l'obéissance, selon les Constitutions et Statuts de notre Compagnie, avec l'aide de ta grâce". 2° Formule déclarative : " Moi, N.N., ai l'intention de me consacrer fidèlement à l'évangélisation des pauvres, toute ma vie durant, dans la Congrégation de la Mission, à la suite du Christ Evangélisateur. C'est pourquoi je me propose d'observer la chasteté, la pauvreté et l'obéissance, selon les Constitutions et Statuts de notre Compagnie, la grâce de Dieu aidant~.

22. § 1. L'émission du Bon Propos doit se faire en présence du Supérieur ou d'un Confrère qu'il aura désigné. § 2. C'est l'Assemblée Provinciale qui apportera de plus amples précisions au sujet de l'émission ou de la rénovation du Bon Propos, de l'éventuelle adjonction d'une certaine forme d'engagement temporaire, et des droits et obligations qui sont dévolus à chaque Confrère depuis son admission jusqu'à son incorporation dans la Congrégation.

23. Il est du ressort de l'Assemblée Provinciale de chaque Province d'apporter de plus amples précisions relatives à l'époque opportune de l'émission des vœux.

24. Dans des circonstances particulières, une Assemblée Provinciale peut soumettre à l'approbation du Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil, une formule particulière pour l'émission du Bon Propos comme pour celle des Vœux, à condition de garder les éléments essentiels des formules fixées.

2. Droits et obligations des Confrères (cf. C. 59-64)

25. Ne jouissent pas du droit de voix active et de voix passive : 1° Ceux qu'un indult autorise à vivre hors de la Congrégation, conformé- ment à notre droit particulier et à la clause mentionnée dans l'indult. 2° Les Confrères ordonnés ou simplement nommés Evêques, pendant la durée de leur charge et même après son expiration, à moins qu'ils n'aient repris la vie de communauté. 3° Les Vicaires, Préfets et Administrateurs Apostoliques, même s'ils ne sont pas évêques, pendant la durée de leur charge, à moins qu'ils ne soient en même temps Supérieurs d'une maison de la Congrégation.

26. §.1. Tout Confrère défunt a droit aux suffrages de toute la Congrégation, pour le repos de son âme. § 2. Tous les mois, chaque Confrère, selon sa condition, offrira une messe pour les vivants et les défunts de toute la famille vincentienne, ainsi que pour les parents, proches et bienfaiteurs, et ajoutera une intention spéciale pour la conservation de l'esprit primitif de la Congrégation. § 3. De plus, chacun offrira une autre messe en faveur des Confrères de toute la Congrégation décédés dans le courant du mois précédent. § 4. Chaque Province apportera elle-même des précisions supplémentaires.

27. Tous les Confrères incorporés à la Congrégation auront, chaque mois, le droit de célébrer ou de faire célébrer sans honoraire un certain nombre de messes à leurs intentions particulières. Chaque Province établira des règles pour fixer le nombre et le mode de célébration de ces messes.

3. Inscription des Confrères à une Province et à une Maison (cf. C. 65-67)

28. § 1. Pendant la durée de leur charge et pour ce qui est des effets juridiques, le Supérieur Général, les Assistants, le Secrétaire Général. l'Econome Général et le Procureur Général près le Saint-Siège ne sont rattachés à aucune Province. § 2. De même pour les autres membres de la Maison Généralice, qui gardent toutefois voix active et passive dans leur propre Province.

29. § 1. Un membre de la Congrégation de la Mission est inscrit dans la Province pour laquelle les Supérieurs l'admettent légitimement dans la Congrégation : on appelle cette province la province d'origine. § 2. Une nouvelle inscription s'acquiert par transfert d'une Province à une autre, légitimement décidé par les Supérieurs : on appelle cette autre province la province de destination.

30. Pour qu'un Confrère perde son appartenance à une Province et soit rattaché à une autre, il suffit, restant toujours sauve l'autorité du Supérieur Général, que les Supérieurs majeurs compétents se mettent d'accord, après avoir pris l'avis du Confrère lui-même. Au cas où celui-ci y serait opposé, son transfert à une autre Province ne pourrait s'effectuer sans l'approbation du Supérieur Général.

31. A l'expiration de son mandat, le Supérieur Général choisit librement sa Province.

32. L'inscription à la Province de destination peut être faite pour un temps indéfini ou pour une période déterminée. Si l'inscription a été faite pour une période déterminée, quand celle-ci parvient à expiration, le Confrère se retrouve immédiatement membre de la Province d'où il avait été transféré, à moins que les Supérieurs compétents, après avoir pris l'avis du Confrère, n'en aient convenu autrement entre eux, en conformité avec les Statuts.

33. Il faut établir des documents de transfert qui seront conservés aux archives des deux Provinces. Le Visiteur de la Province d'où le Confrère a été transféré enverra au Secrétaire Général la notification de la nouvelle inscription .

34. L'inscription d'un Confrère à une Maison ou à une Communauté ad instar domus s'effectue par un placement décidé par le Supérieur légitime.

4. Sortie et renvoi des Confrères (cf. C. 68-76)

35. Le pouvoir d'admettre de nouveau quelqu'un dans la Congrégation appartient : 1° au Supérieur Général, avec l'avis de son Conseil, pour tous ; 2° au Visiteur, avec l'avis de son Conseil et celui du Visiteur de la Province d'où le Confrère est sorti ou a été renvoyé, pour ceux qui n'ont pas encore été incorporés à la Congrégation.

Chapitre VI. —Formation (cf. C. 77-95)

I. EVEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES VOCATIONS

36. Le souci d'éveiller des vocations exige de nous une prière assidue (Mt 9, 37) et le témoignage authentique, attirant, heureux, de la vie apostolique et communautaire, surtout lorsque participent à nos travaux dans la mission vincentienne, des adolescents et des jeunes gens qui cherchent à développer leur foi personnelle.

37. § 1. Les Provinces, les Maisons et tous les Confrères auront à cœur de susciter des candidats à la mission vincentienne. § 2. Quant aux Provinces, elles rechercheront les moyens les plus adaptés à l'éveil des vocations et à leur accompagnement, et elles établiront un projet provincial orienté dans ce sens. § 3. Le Visiteur, avec l'avis de son Conseil, nommera un Promoteur des vocations qui coordonnera dans nos œuvres l'intérêt porté à l'éveil des vocations.

38. Les candidats qui souhaitent entrer dans la Congrégation doivent avoir déjà pris une décision de vie chrétienne, adopté un projet de vie apostolique et choisi de travailler dans la communauté vincentienne ; sinon, il faut que, pour procéder à ces choix, ils reçoivent pas à pas le soutien de l'action pastorale auprès des Jeunes ou l'aide des Ecoles Apostoliques, là où elles existent.

39. La formation des candidats, adaptée à leur âge, comportera avant tout la vie fraternelle, la lecture assidue de la Parole de Dieu, les célébrations liturgiques, l'exercice d'une activité d'apostolat menée de concert avec les formateurs, l'épanouissement de la personnalité, l'étude et le travail.

II. FORMATION DES NÔTRES

1. Principes généraux (cf. C. 77-81 )

40. En plus de la formation commune, chacun des nôtres recevra aussi, autant que faire se peut, une formation spécifique et professionnelle, qui préparera les Confrères à s'acquitter avec succès des activités apostoliques que la Congrégation assignera en considération des compétences particulières de chacun.

41. § 1. Dans chaque Province sera établi un Programme de Formation qui concordera avec les principes énoncés ci-dessus et avec les documents et directives de l'Eglise, compte tenu des diverses situations locales. § 2. De même le Visiteur constituera une Commission de Formation qui aura pour rôle de mettre sur pied et de tenir à jour le Programme de Formation, ainsi que d'examiner tous les problèmes relatifs à la bonne marche de l'éducation.

42. Chaque Province, par l'intermédiaire de sa Commission de Formation, organisera et facilitera la formation permanente, tant communautaire qu'individuelle.

2. Séminaire Interne (cf. C. 82-86)

43. Le Séminaire Interne peut s'effectuer en une ou plusieurs maisons de la Congrégation désignées par le Visiteur avec l'avis de son Conseil.

44. En des cas particuliers et compte tenu de la maturité humaine et chrétienne des candidats, le Visiteur peut apporter des adaptations raisonnables aux dispositions précédentes.

3. Grand Séminaire (cf. C. 87-90)

45. § 1. Suivant les besoins, le Grand Séminaire pourra être particulier à chaque Province ou commun à plusieurs. § 2. Nos étudiants peuvent être envoyés dans une autre Province ou dans un Institut dûment approuvé pour y accomplir le cycle de leurs études ecclésiastiques. Toutefois on veillera dans ce cas, à ce qu'ils mènent la vie commune, comme le veut la coutume de la Congrégation, et recoivent une formation vincentienne authentique. § 3. Que fleurisse dans les maisons de formation la vie de famille, et que la fraternité s'instaure entre les membres d'une même Province. Si les étudiants sont nombreux, on pourra raisonnablement les regrouper en équipes plus restreintes pour favoriser la formation des personnes.

46. Au cours de la formation, avec l'avis des Formateurs et de son Conseil. Le Visiteur peut accorder aux étudiants, pour une raison sérieuse, l'autorisation d'interrompre leurs études et de demeurer en dehors de la maison de Formation.

47. On favorisera la connaissance mutuelle entre étudiants des diverses Provinces de la Compagnie.

4. Formation des Frères (cf. C. 91-92)

Par le moyen d'un Cycle d'études régulier, un enseignement culturel et technique spécial sera assuré, dans les meilleures conditions, pour les Frères, afin qu'ils puissent obtenir un titre ou un diplôme reconnu.

5. Formateurs et Maîtres (cf. C. 93-95)

49. Le grand Séminaire, en tant que centre de formation, sera au service des Confrères engagés en différentes activités ; quant aux Formateurs et aux Maîtres, ils s'adonneront eux-mêmes à l'apostolat.

50. On veillera à ce que, dans les maisons de formation, des Confrères capables de remplir les fonctions de Confesseurs et de Directeurs spirituels soient disponibles en nombre suffisant.


ORGANISATION

Section I. — GOUVERNEMENT DE LA CONGRÉGATION

Chapitre premier. — Administration centrale

1. Supérieur Général (cf. C. 101-107)

51. Outre les pouvoirs qui lui sont accordés par le Droit général ou par concession spéciale, il appartient au Supérieur Général : 1° d'exercer sur les Vice-Provinces les mêmes pouvoirs qu'il a sur les Provinces ; 2° de se rendre personnellement ou par un délégué, au moins une fois au cours de son mandat, dans les Provinces et Vice-Provinces afin de les encourager, de se rendre compte de leur situation et de celle de leurs membres, restant sauf son droit de procéder par ailleurs à la visite canonique si les circonstances le suggèrent ; 3° d'accepter, avec le consentement de son Conseil et après consultation des intéressés, des Missions offertes par le Saint-Siège, ou d'en abandonner d'autres (antérieurement) confiées ; 4° d'accorder aux Visiteurs la faculté d'accepter des Missions offertes par les Ordinaires locaux en dehors du territoire de toute Province de la Congrégation, ou d'abandonner ces Missions (antérieurement confiées) ; 5° de nommer en temps utile, avec le consentement de son Conseil et après consultation des Visiteurs et Vice-Visiteurs, une commission préparatoire avant la réunion de l'Assemblée Générale ; 6° de promulguer dans les meilleurs délais toutes les décisions de l'Assemblée Générale ; 7° de passer des contrats importants, avec le consentement de son Conseil et en respectant les prescriptions du Droit ; 8° de prendre en mains, pour une courte durée, le gouvernement d'une Province, par un administrateur qu'il munit à cet effet des pouvoirs nécessaires. Il ne peut le faire que pour une cause grave, avec le consentement de son Conseil, après consultation du Visiteur, des Consulteurs et, si le temps le permet, du plus grand nombre possible de Confrères de cette Province ; 9° de transférer des Confrères d'une Province dans une autre, avec le consentement de son Conseil et après consultation des Visiteurs et des Confrères intéressés ; 10° d'accorder aux Confrères légitimement séparés de la Congrégation les suffrages accoutumés en cas de décès ; 11° de dispenser de l'observance des Statuts et des Décrets de l'Assemblée Générale, dans des cas particuliers et pour un motif légitime, avec le consentement de son Conseil ; 12° de nommer les Directeurs provinciaux des Filles de la Charité, avec le consentement de son Conseil et après consultation des Visiteurs intéressés (1) ; 13° d'accorder aux bienfaiteurs et amis de la Congrégation l'affiliation à celle-ci, en indiquant les avantages spirituels qui y sont attachés.

52. Le Supérieur Général réside à Rome. Il ne changera pas cette résidence sans le consentement de l'Assemblée Générale ni sans avoir pris l'avis du Saint-Siège.

53. Les Ordonnances générales prises par le Supérieur Général restent en vigueur jusqu'à l'Assemblée Générale suivante, à moins que lui-même ou son successeur n'en aient disposé autrement.

54. A l'expiration de leur mandat, les Supérieurs, les Visiteurs et les autres Officiers de la Congrégation, ainsi que les Directeurs provinciaux des Filles de la Charité demeurent en charge jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs ; ceci pour le maintien du bon ordre.

2. Vicaire Général (cf. C. 108-114)

55. § 1. Le Vicaire Général perd sa charge : 1° du fait de l'acceptation de l'Office par son successeur ; 2° du fait de sa propre démission acceptée par l'Assemblée Générale ou le Saint-Siège ; 3° si le Saint-Siège a décrété sa déposition. (1) Le Supérieur Général exerce sur la Compagnie des Filles de la Charité une juridiction qui lui est concédée par le Saint-Siège et qui se trouve explicitée dans leurs propres Constitutions. § 2. S'il arrivait que le Vicaire Général devînt manifestement indigne ou incapable de remplir sa charge, il appartiendrait au Supérieur Général assisté de son Conseil, à l'exclusion du Vicaire Général lui-même, de juger de la situation et d'en informer le Saint-Siège, aux décisions duquel il faudrait alors se tenir.

56. Le Vicaire Général qui aurait assumé le gouvernement de la Congrégation en qualité de Supérieur Général peut, au terme du sexennat, être immédiatement élu Supérieur Général, et même être réélu pour un autre sexennat.

3. Assistants Généraux (cf. C. 115-118)

57. L'un des Assistants Généraux prend soin spécialement des Missions "ad Gentes ".

58. Les Assistants Généraux doivent résider dans la même Maison que le Supérieur Général. Pour former le Conseil Général, deux d'entre eux au moins doivent être présents auprès du Supérieur Général ou du Vicaire Général.

59. Cependant, si l'absence justifiée des Assistants ne permet pas de réunir le nombre requis pour le Conseil, le Supérieur Général peut y appeler l'un des Officiers de la Curie Générale. avec droit de suffrage, selon l'ordre suivant : le Secrétaire Général, l'Econome Général, le Procureur Général près le Saint-Siège.

60. L'Office des Assistants Généraux cesse : 1° quand cet Office est accepté par leurs sucesseurs ; 2° lorsque leur propre démission est acceptée par le Supérieur Général avec le consentement des autres Assistants, ou par l'Assemblée Générale ; 3° quand le Supérieur Général, avec le consentement des autres Assistants et l'agrément du Saint-Siège, a décrété leur déposition.

4. Officiers de la Curie Générale (cf. C. 119)

61. § 1. Le Secrétaire Général : 1° est au service du Supérieur Général pour les écrits destinés à toute la Congrégation ; 2° de par son Office, il est présent au Conseil Général pour la rédaction des actes, mais sans droit de vote ; 3° il peut proposer au Supérieur Général des noms de Confrères qui lui seront donnés comme collaborateurs, sous sa direction. pour assurer la conservation des archives, préparer des publications, rédiger le courrier. §.2. Si le Secrétaire Général est empêché de remplir son Office, c'est au Supérieur Général de nommer un intérimaire qui le remplacera, choisi parmi les Assistants ou les Officiers de la Curie, ou parmi les collaborateurs du Secrétaire.

62. § 1. L'Econome Général, de par son Office, est chargé d'administrer les biens de la Congrégation et les autres biens confiés à la Curie Générale, sous l'autorité du Supérieur Général assisté de son Conseil, suivant les normes du Droit Général et de notre Droit particulier. § 2. Avec l'approbation du Supérieur Général, il visite les Economes provinciaux et même, dans des cas particuliers, les Economes locaux ou les responsables d'œuvres d'importance majeure.

63. § 1. Il appartient au Procureur Général près le Saint-Siège : 1° de présenter les demandes de facultés ordinaires à obtenir du Saint-Siège ; 2° avec le consentement du Supérieur Général et après consultation des Visiteurs intéressés, de suivre auprès du Saint-Siège les affaires de la Congrégation, des Provinces, des Maisons et des Confrères. § 2. En vertu d'un mandat écrit du Supérieur Général, le Procureur Général près le Saint-Siège peut remplir la fonction de Postulateur Général de la Congrégation devant la Curie Romaine, conformément au Droit.

Chapitre II.—Administration provinciale et locale

1. Provinces et Vice-Provinces (cf. C. 120-122)

64. Bien que chaque Province soit située sur un territoire déterminé, rien n'empêche qu'une Maison d'une Province se trouve établie sur le territoire d'une autre Province, conformément à l'art. 107, 7° des Constitutions.

65. § 1. La Vice-Province est le groupement de plusieurs Maisons à l'intérieur d'un territoire donné et qui, en vertu d'un accord, se trouve dépendre d'une Province avec laquelle il forme en quelque sorte un tout. La Vice-Province est administrée par un Vice-Visiteur qui jouit du pouvoir ordinaire propre, conformément au Droit général et à notre Droit particulier. § 2. On peut aussi établir une Vice-Province ne dépendant d'aucune Province pleinement constituée, mais dépendant directement du Supérieur Général ; à sa tête, elle a un Vice-Visiteur avec pouvoir ordinaire propre. § 3. La Vice-Province est, de par sa nature, transitoire ; elle devient Province lorsque se trouvent réunies les conditions requises. § 4. Tout ce qui est dit au sujet de la Province, dans les Constitutions et les Statuts de la Congrégation, vaut également, avec les adaptations qui s'imposent, pour la Vice-Province, à moins que les Constitutions et les Statuts eux-mêmes, ou encore les Normes et les conventions de chaque Vice-Province, n'en décident autrement de façon expresse.

66. § 1. Lorsque, à la suite d'une division, une nouvelle Province est érigée, on doit procéder aussi au partage de tous les biens précédemment destinés aux besoins de la seule ancienne Province, et au partage des dettes qui auraient été contractées. C'est au Supérieur Général assisté de son Conseil qu'il revient d'assurer un partage équitable, en respectant les intentions des fondateurs et donateurs, les droits légitimement acquis, ainsi que les normes particulières en vigueur dans ladite Province. § 2. La répartition des archives de la Province-mère se fait par décision du Supérieur Général, qui entendra d'abord les Visiteurs intéressés. 2. Visiteur et Vice-Visiteur (cf. C. 123-125)

67. Tout ce qui est dit du Visiteur, dans les Constitutions et les Statuts, doit s'entendre aussi du Vice-Visiteur, sauf indications contraires expresses des Constitutions et des Statuts eux-mêmes, ou des Normes et conventions de chaque Vice-Province.

68. §.1. Le Visiteur est nommé pour six ans par le Supérieur Général, avec le consentement de son conseil et après consultation des Confrères de la Province, au moins de ceux qui jouissent de la voix active. De la même manière et aux mêmes conditions, le Visiteur peut être reconduit par le Supérieur Général pour trois autres années. §.2. Le mode et les détails de la consultation peuvent être précisés par l'Assemblée Provinciale, avec l'approbation du Supérieur Général et le consentement de son Conseil. § 3. L'Assemblée Provinciale peut soumettre à l'approbation du Supérieur Général avec le consentement de son Conseil un mode particulier d'élection du Visiteur. Mais cette élection doit réunir au moins les conditions suivantes : 1° que la charge ne soit pas inférieure à trois ans et ne dépasse pas six ans ; 2° que le Visiteur élu ne reste pas en charge plus de neuf ans continus 3° que l'élection soit acquise au moins à la majorité absolue des voix ; 4° que le mode d'élection prévoie la manière dont on résoudra les cas de parité des suffrages. § 4. Pour que le Visiteur élu ou réélu puisse entrer en fonctions, la confirmation du Supérieur Général avec le consentement de son Conseil es requise.

69. Il appartient au Visiteur : 1° d'établir un Projet Provincial, conformément aux Normes Provinciale et avec le consentement de son Conseil ; 2° d'instituer ou de supprimer l'œuvre majeure d'une Maison, avec le consentement de son Conseil et après consultation du Supérieur Général, en respectant les règles du Droit ; 3° de répartir les Confrères dans les diverses Maisons selon les besoin de celles-ci, après avoir consulté son Conseil et, autant que possible les intéressés ; dans les cas d'urgence plus grande, le Visiteur doit a moins informer son Conseil ; 4° de nommer, avec le consentement de son Conseil et conformément au Normes Provinciales, l'Econome Provincial, le Directeur du Séminaire Interne et celui du Grand Séminaire ; 5° d'approuver le Projet communautaire de chaque Maison, élaboré par Supérieur local avec sa communauté ; 6° d'envoyer au Supérieur Général le compte rendu des affaires de Province et des visites des Maisons faites en vertu des devoirs de charge ; 7° de conclure, avec le consentement de son Conseil, les contrats nécessaires ou utiles, conformément au Droit général et à notre Droit particulier ; 8° de nommer en temps utile, après consultation de son Conseil, une commission préparatoire à l'Assemblée Provinciale ; 9° de trancher en cas d'égalité des suffrages, conformément au Droit ; 10° d'informer au plus tôt le Supérieur Général de l'émission des Vœux par les Confrères, de leur incorporation à la Congrégation et de leur promotion aux Ordres ; 11° de prendre soin, par lui-même ou par des personnes compétentes, des archives de la Province ; 12° d'approuver les Confrères et leur donner la juridiction pour la confession des nôtres, ainsi que pour la prédication, compte tenu des droits de l'Ordinaire ; de déléguer ces mêmes pouvoirs à d'autres ; 13° de dispenser de l'observance des Normes Provinciales dans des cas particuliers, avec le consentement de son Conseil et pour un motif légitime.

70. Le Vice-Visiteur a les mêmes droits, les mêmes facultés et les mêmes obligations que le Visiteur, réserve faite d'indications contraires expressément formulées dans les Constitutions et les Statuts eux-mêmes.

71. Les Ordonnances du Visiteur restent en vigueur jusqu'à la prochaine Assemblée Provinciale, à moins que le Visiteur lui-même ou son successeur n'en aient décidé autrement.

72. § 1. En cas de vacance du poste de Visiteur, le gouvernement de la Province passe temporairement aux mains de l'Assistant du Visiteur ; et s'il n'y a pas d'Assistant, au Consulteur Provincial le plus ancien par sa nomination, sa vocation ou son âge, à moins que le Supérieur Général n'y ait pourvu autrement. § 2. L'Assemblée provinciale peut soumettre à l'approbation du Supérieur Général avec l'accord de son Conseil, une manière particulière d'assurer provisoirement le gouvernement de la Province, en cas de décès du Visiteur ou de cessation de son mandat. 3. Assistant du Visiteur (cf. C. 126)

73. § 1. L'Assistant du Visiteur est l'un des Consulteurs Provinciaux ; il est élu par les Consulteurs eux-mêmes et le Visiteur, à moins que l'Assemblée Provinciale n'ait prévu un autre mode de désignation. § 2. En l'absence du Visiteur, l'Assistant jouit de la même autorité que lui, sauf dans les affaires que le Visiteur se serait réservées. § 3. Si le Visiteur est empêché d'exercer sa charge, l'Assistant le supplée de plein droit jusqu'à la cessation de l'empêchement. C'est le Conseil Provincial, en l'absence du Visiteur, qui se prononce sur l'empêchement, et en informe dans les plus brefs délais le Supérieur Général ; on s'en tient alors à la décision de ce-lui-ci. 4. Conseil du Visiteur (cf. C. 127)

74. § 1. Les Consulteurs sont nommés pour trois ans par le Visiteur, après consultation des Confrères de la Province, au moins de ceux qui ont voix active. De la même manière et aux mêmes conditions, ils peuvent être confirmés pour un deuxième, voire un troisième triennat, mais non pour un quatrième. § 2. L'Assemblée Provinciale peut soumettre à l'approbation du Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil, un mode particulier de désignation ou d'élection des Consulteurs, ainsi que leur nombre, le temps de leur nomination et la durée de leur charge. Le Visiteur doit informer le Supérieur Général de la désignation des Consulteurs. § 3. Un Consulteur provincial peut être démis de sa charge par le Supérieur Général, pour une cause grave, sur proposition du Visiteur avec le consentement des autres Consulteurs. § 4. Ce qui a été dit de l'Assistant Provincial à l'art. 73, § 2 et § 3, est valable également pour le Consulteur Provincial le plus ancien par ordre de nomination, de vocation ou d'âge, lorsqu'il n'y a pas d'Assistant Provincial, à moins que les Normes Provinciales n'en aient décidé autrement. 5. Econome Provincial (cf. C. 128)

75. L'Econome est nommé par le Visiteur avec le consentement de son Conseil, ou suivant d'autres modalités qui auraient été prévues dans les Normes Provinciales.

76. Si l'Econome Provincial n'est pas Consulteur, il assiste au Conseil Provincial quand il y est appelé par le Visiteur, mais sans droit de suffrage.

77. Fonctions de l'Econome Provincial : 1° Veiller à ce que la propriété des biens de la Province soit régulière, a for civil comme au for ecclésiastique. 2° Aider, par ses conseils et son concours, les Economes des Maisons particulières à remplir correctement leur fonction, et contrôler leur gestion des biens. 3° Veiller à ce que chaque Maison verse la contribution prévue pour les charges de la Province. Transmettre en temps voulu à l'Economat Général la taxe pour le Fonds général. 4° S'assurer qu'un juste salaire est versé à nos employés, et veiller à ce que la législation civile concernant les impôts et la Sécurité Sociale soit rigoureusement observée. 5° Tenir toujours en bon ordre les divers registres de dépenses et de recettes, ainsi que les autres documents comptables. 6° Rendre compte au Visiteur et à son Conseil de son administration, conformément à l'art. 103. 6. Offices dans l'administration locale (cf. C. 129-134)

78. Droits et obligations du Supérieur local : 1° Rendre compte au Visiteur de l'état de la Maison confiée à ses soins. 2° Répartir entre les Confrères de la Maison les charges et offices dont l'attribution n'est pas réservée aux Supérieurs majeurs. 3° Convoquer et diriger l'Assemblée Domestique. 4° Préparer en accord avec ses Confrères le Projet communautaire et le soumettre à l'approbation du Visiteur. 5° Garder sous sa responsabilité les archives et le sceau de la Maison. 6° Communiquer aux Confrères les décisions de la Congrégation et les informations qui la concernent. 7° Veiller à l'acquittement des obligations concernant les Messes.

79. § 1. Le Supérieur local administre sa Maison avec le concours de tous ses Confrères, en particulier de l'Assistant et de l'Econome, qui sont nommés conformément aux Normes Provinciales. § 2. L'Assistant, en l'absence du Supérieur, exerce toute la charge de celui- ci, conformément aux normes établies par notre Droit particulier. § 3. On réunira fréquemment les Confrères de la communauté à la manière d'un Conseil

Chapitre III. — Assemblées

1. Normes générales (cf. C. 135136)

80. Supérieurs et Confrères doivent préparer les Assemblées et y participer activement ; ils doivent donc aussi observer fidèlement les lois et les normes qu'elles ont portées.

81. § 1. Pour les élections, il faut au moins trois scrutateurs. § 2. Avec le Président, et le Secrétaire après son élection, sont de droit scrutateurs les deux plus jeunes membres de l'Assemblée. § 3. Au début de l'Assemblée, on procède à l'élection du Secrétaire. Son rôle consiste : 1° à remplir la charge de premier scrutateur ; 2° à rédiger le compte rendu des sessions et leurs documents officiels.

82. Avant et pendant l'Assemblée, on doit faciliter le libre échange des informations sur les affaires à traiter et sur les qualités des Confrères susceptibles d'être élus.

83. A la fin des travaux de l'Assemblée, les Actes approuvés par elle doivent être signés par le Président de l'Assemblée, le Secrétaire et tous les membres, puis, munis du sceau, conservés soigneusement dans les Archives.

2. Assemblée Générale (cf. C. 137-142)

84. L'Assemblée Générale a le droit de faire des Déclarations d'ordre doctrinal ou de caractère exhortatif.

85. § 1. L'Assemblée Générale ordinaire doit se tenir six ans après une précédente Assemblée Générale ordinaire. § 2. L'Assemblée Générale extraordinaire se tient toutes les fois que le Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil et après consultation des Visiteurs, la juge nécessaire. § 3. L'Assemblée Générale doit être précédée des Assemblées Provinciales.

86. § 1. Il appartient au Supérieur Général, avec l'accord de son Conseil, de fixer la date et le lieu de l'Assemblée Générale. § 2. La sixième année qui suit une Assemblée Générale ordinaire, la tenue d'une nouvelle Assemblée ordinaire pourra, s'il y a un motif raison nable, être avancée ou retardée de six mois, à compter du jour d'ouverture de l'Assemblée précédente, par un décret du Supérieur Général avec l'accord de son Conseil.

87. § 1. Le Supérieur Général ainsi que le Vicaire et les Assistants Généraux, parvenus au terme de leur mandat, restent membres de l'Assemblée pendant les sessions suivantes de la même Assemblée. § 2. Outre ceux qui, conformément aux Constitutions, doivent en vertu de leur charge prendre part à l'Assemblée Générale, il y aura un député de chaque Province et Vice-Province, pour une première tranche de cent Confrères ayant voix active. Si ces Confrères sont plus de cent, il y aura un autre député pour chaque tranche de soixante-quinze Confrères, et un autre encore pour le reste. Le nombre de députés à l'Assemblée Générale est à calculer d'après le nombre de Confrères ayant voix active le jour de l'élection des députés au cours de l'Assemblée Provinciale. § 3. Si l'Office de Visiteur est vacant, celui qui assure l'intérim se rend à l'Assemblée Générale. Si le Visiteur est légitimement empêché, son suppléant s'y rend à sa place. Et si celui-ci a été élu député, c'est le premier substitut qui prend part à l'Assemblée Générale.

88. § 1. Avant de convoquer l'Assemblée Générale, le Supérieur Général avec son Conseil nomme en temps utile une Commission Préparatoire, après avoir pris l'avis des Visiteurs et en tenant compte de la diversité des régions et des œuvres. § 2. Tout en laissant au Supérieur Général avec son Conseil une large faculté d'organiser, le cas échéant, les travaux de cette Commission Préparatoire, celle-ci peut avoir pour objet : 1° de demander aux Provinces et à l'ensemble des Confrères leur avis sur les problèmes qui leur paraissent les plus urgents et la manière d'en traiter au cours de l'Assemblée Générale ; 2° de retenir, après réception des réponses, les sujets correspondant aux besoins les plus urgents et les plus généraux ; de préparer des études, rassembler des références, et envoyer ce dossier aux Visiteurs en temps utile, avant la tenue des Assemblées Domestiques ; 3° de recevoir les propositions ou les postulata des Assemblées Provinciales et les études réalisées par les Provinces, ainsi que les postulata présentés par le Supérieur Général après consultation de son Conseil ; 4° de mettre en ordre tous ces éléments, d'en faire un document de travail et de l'envoyer à temps pour que députés à l'Assemblée et substituts puissent en disposer deux mois pleins avant le début de l'Assemblée Générale. § 3. La tâche de cette Commission cesse à l'ouverture de l'Assemblée, cependant son Président, par lui-même ou par un autre, expliquera si on le juge opportun la méthode de travail suivie par la Commission.

89. § 1. Le jour prévu pour l'élection du Supérieur Général, les électeurs célébreront le Saint Sacrifice pour une heureuse élection. Puis, à l'heure fixée et après une courte exhortation, le Président ouvrira la session. § 2. Sur les bulletins préparés, les électeurs inscriront le nom de celui qu'ils choisissent comme Supérieur Général. § 3. On compte alors les bulletins. Si leur nombre venait à dépasser celui des votants, rien ne serait fait et il faudrait rédiger de nouveaux bulletins.

90. Le Directoire de l'Assemblée Générale approuvé par une Assemblée demeure en vigueur tant qu'il n'est pas modifié ou abrogé par une autre Assemblée .

3. Assemblée Provinciale (cf. C. 143-146)

91. Les Normes établies par l'Assemblée Provinciale sont des règles générales applicables à tous les cas qui y sont prévus. Toutefois, elles ne sauraient porter atteinte à l'autorité du Visiteur telle qu'elle est définie dans le Droit général et le Droit particulier de la Congrégation, ni à son pouvoir exécutif nécessaire à l'accomplissement de sa charge. Ces Normes demeurent en vigueur jusqu'à leur révocation par une Assemblée Provinciale ultérieure ou par le Supérieur Général.

92. Il revient au Visiteur, avec l'avis de son Conseil, de fixer la date et la Maison où doit se tenir l'Assemblée Provinciale.

93. Le Supérieur Général communiquera au Visiteur sa décision concernant les Normes Provinciales dans les deux mois qui suivront leur réception.

94. Doivent prendre part à l'Assemblée Provinciale, sauf déterminations différentes des Normes Provinciales, les députés élus dans le collège unique formé de tous les Confrères de la Province ayant voix passive. Le nombre de ces députés doit être égal à celui des membres d'office, avec en plus un député pour chaque tranche de vingt-cinq Confrères ayant voix active, et éventuellement un autre pour le reste.

95. Dans le collège provincial unique seront considérés comme élus députés ceux qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité (entre les deux derniers), le plus ancien en vocation ou en âge. En nombre égal, et toujours selon la règle du plus grand nombre de suffrages, les suivants seront substituts.

96. Si un Supérieur de Maison est empêché de se rendre à l'Assemblée Provinciale, son Assistant le remplace ; mais si l'Assistant avait été élu député, lui-même serait alors remplacé comme député d'après la liste des substituts.

97. L'Assemblée Provinciale peut soumettre à l'approbation du Supérieur Général avec l'accord de son Conseil un mode particulier de représentation à l'Assemblée Provinciale, à condition toutefois que le nombre des députés élus soit toujours supérieur à celui des membres d'office.

98. Il appartient à chaque Province, au cours de son Assemblée Provinciale, d'établir des normes particulières pour conduire ses travaux— un Directoire — dans le cadre du Droit général et du Droit particulier de la Congrégation.

99. Pour élire les députés et les substituts à l'Assemblée Générale, l'Assemblée Provinciale procédera par scrutins séparés et à la majorité absolue des suffrages. Si les deux premiers scrutins ne donnent pas de résultat, sera considéré comme élu au troisième scrutin celui qui comptera le plus grand nombre de voix ; et si deux se trouvaient à égalité, ce serait le plus ancien en vocation ou en âge.

Section II. — BIENS TEMPORELS (cf. C. 148-155)

100. La Congrégation méditera avec soin, adoptera de tout cœur et mettra en pratique avec confiance et énergie les principes suivants : 1° On fera un effort unanime pour instaurer un mode de vie modeste qui, par l'exemple plus que par les paroles, et au nom de la pauvreté du Christ, luttera contre l'avidité de la société d'abondance, et contre la cupidité qui perd le monde presque tout entier (cf. Règ. comm.III, 1) ; 2° On aura le souci effectif d'utiliser ses biens pour promouvoir la justice sociale ; 3° On cédera en faveur des pauvres ses biens superflus.

101. En toute équité, le Supérieur Général, avec l'accord de son Conseil, a le droit d'imposer une taxe aux Provinces ; pareillement le Visiteur, avec l'accord de son Conseil, peut en imposer une aux Maisons de sa Province.

102. Les biens simplement confiés à la gestion de la Congrégation doivent être administrés sous le contrôle vigilant des Supérieurs assistés de leur Conseil .

103. § 1. Les Economes doivent rendre compte aux Supérieurs et informer les Confrères de leur administration. § 2. Les registres de recettes et de dépenses et le rapport concernant l'état du patrimoine seront examinés : —par le Supérieur Général avec son Conseil une fois par an, s'il s'agit de l'Econome Général ; —par le Visiteur avec son Conseil deux fois par an, s'il s'agit de l'Econome Provincial ; —par le Supérieur local tous les mois, s'il s'agit de l'Econome d'une Maison. Les registres ne seront signés que s'ils sont jugés exacts. § 3. Les Confrères chargés de l'administration d'œuvres particulières, dépendant soit d'une Province soit d'une Maison, présenteront les registres de recettes et de dépenses à leurs Supérieurs respectifs, au temps et de la manière fixés par les Normes Provinciales. § 4. S'il s'agit de biens n'appartenant pas à la Congrégation, mais qui lui sont confiés pour être gérés, leurs registres doivent être présentés non seulement aux propriétaires de ces biens, mais encore aux Supérieurs de la Congrégation. § 5. A la fin de chaque année, l'Econome Général fournira aux Visiteurs un état général de son administration ; et tous les six ans, il fera de même à l'Assemblée Générale. § 6. Les Visiteurs transmettront au Supérieur Général, chacun pour sa Province, le bilan de l'année écoulée. § 7. Les Economes Provinciaux fourniront aux Confrères de leur Province un compte rendu général de leur administration ainsi qu'un état du patrimoine de la Province, conformément aux Normes Provinciales.

104. Tous les administrateurs, qu'ils soient Supérieurs ou Economes, ne peuvent faire acte d'administration au nom de la Compagnie que dans les limites de leur Office et conformément au Droit. De ce fait, la Congrégation, la Province ou la Maison n'ont à répondre que des actes d'administration conformes à ces règles ; pour tous les autres, la responsabilité d'actes illicites ou invalides incombe à ceux qui les ont posés. Si une personne juridique de la Congrégation a contracté, même avec permission, des dettes ou des obligations, elle en répondra elle-même sur ses ressources propres.

105 § 1. L'Assemblée Générale a le droit de fixer la somme au-delà de laquelle le Supérieur Général ne peut pas engager de dépenses extraordinaires. § 2. Les Visiteurs peuvent engager des dépenses conformément aux Normes établies par l'Assemblée Provinciale. § 3. Les Supérieurs locaux peuvent engager des dépenses dans les limites fixées par les Normes Provinciales.

106. Les Supérieurs ne permettront pas de contracter des dettes si l'on n'a pas la certitude absolue que les ressources habituelles permettront de payer les intérêts et, par des versements annuels, de rembourser la dette au terme prévu.

107. § 1. On se conformera avec soin aux lois concernant le travail, la Sécurité Sociale et la justice, pour les personnes employées dans les Maisons et les œuvres de la Congrégation. § 2. Les Supérieurs doivent agir avec une extrême prudence pour accepter des fondations pieuses qui engendrent des obligations de longue durée. On n'acceptera pas de fondations perpétuelles. § 3. On ne fera de largesses avec les biens de la communauté que dans les cas prévus par les Constitutions et les Statuts. § 4. En acceptant des biens venant à la Congrégation, à une Province ou à une Maison, par testament ou par donation, on respectera la volonté du donateur en ce qui concerne la propriété et l'usage de ces biens. § 5. Les Confrères seront inscrits à la Sécurité Sociale par les soins de la Congrégation, ou éventuellement par les Evêques ou autres personnes au service de qui ils travaillent. En outre, les Maisons, les Provinces et la Curie Générale elle-même contracteront les assurances qui conviennent contre les divers risques.

Constitutions de la CM.