Constitutions de la Congrégation de la Mission

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Constitutions de la Congrégation de la Mission

• Introduction et 1ère Partie, (art. 1 à 9) • 2ème Partie, (art. 10 à 95) • 3ème Partie, (art. 96 à 155)

INTRODUCTION

La Congrégation de la Mission, fondée par saint Vincent de Paul, répondant à la volonté de l'Eglise, révise son droit fondamental propre ; elle veut par-là, au souffle de Vatican II, renouveler son action apostolique et sa vie dans le monde de ce temps.

Aussi éprouve-t-elle le sentiment profond de vivre une heure toute spéciale de grâce et perçoit-elle l'action de l'Esprit du Seigneur qui passe sur elle et l'invite à se rénover, en suivant les traces de saint Vincent.

Désirant sauvegarder et affirmer sa place et sa fin traditionnelles dans~ l'Eglise, cette Congrégation estime nécessaire de faire retour à ses origines, à l'expérience spirituelle et au dessein de saint Vincent. Elle pense pouvoir ainsi mieux distinguer son caractère propre et l'esprit de son Fondateur et y être fidèle. Elle puisera à ces mêmes sources une inspiration stimulante en vue de répondre à sa vocation, dans un souci attentif à la volonté de Dieu qui se manifeste à elle de façon particulière dans les besoins des pauvres de la société contemporaine, comme elle s'était déjà manifestée à saint Vincent. Né au village de Pouy en 1581, Vincent de Paul vit, dès son enfance, parmi les pauvres et expérimente leurs conditions d'existence. Il est ordonné prêtre en 1600.11 cherche pendant un certain temps à fuir la pauvreté de ses origines ; toutefois, sous la conduite de ses maîtres spirituels, il se sent pressé par le souci de poursuivre une plus haute sainteté. A travers les événements de sa vie, la divine Providence l'amène à prendre enfin la ferme décision de se consacrer au salut des pauvres.

Il se rend compte en effet que l'évangélisation des pauvres revêt une extrême urgence tandis qu'il exerce son ministère à Gannes et, le 25 janvier 1617, à Folleville : comme il en témoigne lui-même, ce fut là l'origine et de sa vocation et de la Mission.

Enfin, lorsque au mois d'août de la même année. à Châtillon-les-Dombes. il fonde les "Charités" pour secourir les malades totalement démunis. il découvre et proclame qu'un lien intime existe entre l'évangélisation des pauvres et leur service. Progressivement son expérience spirituelle prend forme dans la contemplation et le service du Christ en la personne du pauvre. Bien plus, la vision du Christ envoyé par le Père pour évangéliser les pauvres devient le centre et de sa vie et de son travail apostolique.

Attentif aux appels du monde et de la société de son temps qu'il apprend à lire à la lumière d'un amour toujours plus ardent pour Dieu et les pauvres écrasés par des épreuves de tout genre. Vincent se sent appelé à soulager toutes les détresses.

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Au milieu de ses diverses activités, il donne toujours priorité à la Mission. En effet, les premiers Compagnons qu'il s'est adjoints par contrat daté du 17 avril 1625, pour s'adonner à l'évangélisation des gens de la campagne, signent, le 4 septembre 1626, un Acte d'Association par lequel ils s'engagent à former une Congrégation dans laquelle, vivant ensemble, ils se consacreront au salut des pauvres gens des champs.

Tandis que Vincent et ses compagnons s'activent à l'évangélisation des pauvres, ils comprennent clairement que les fruits de la Mission ne peuvent durer dans le peuple que si l'on pourvoit aussi à la formation des prêtres. Ils inaugurent cette œuvre lorsque, en 1628, à Beauvais, à la demande instante de l'évêque, ils organisent des exercices spirituels pour les Ordinands : ils ont conscience de préparer ainsi de bons pasteurs pour l'Eglise.

Pour mieux répondre à toutes les détresses, Vincent fait appel à tous : riches et pauvres, humbles et puissants ; et il s'efforce par tous les moyens de leur inspirer le sens du pauvre, image privilégiée du Christ, pour les engager directement et indirectement au secours des déshérités. Ce dévouement volontaire et généreux est adopté et suivi par la Compagnie des Filles de la Charité et par les Confréries de la Charité qu'il a déjà fondées. D'autres Associations, comme aussi des particuliers, s'inspirent jusqu'à nos jours de ce même esprit de saint Vincent.

Son zèle à l'égard des pauvres prend une nouvelle dimension avec les missions ad Gentes. lorsque, en 1648, il envoie les premiers Confrères à Madagascar.

Tandis qu'elle se développe, la Congrégation, en tant qu'Institut, en vient à déterminer peu à peu sa vocation, son organisation, son genre de vie fraternelle ; elle affirme énergiquement sa sécularité, alors même que les Confrères raffermissent leur stabilité dans la Congrégation par un vœu particulier et par la pratique de la pauvreté, de la chasteté et de l'obéissance. Ces marques distinctives constituent, de nos jours encore. le patrimoine de la Congrégation.

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Tout cela, entièrement conforme aux intentions de notre Fondateur, a été consigné en des documents qui attestent l'origine et l'organisation de la Congrégation, dans les termes utilisés par Urbain VIII en la Bulle Salvatoris Nostri, du 12 janvier 1633, lorsqu'il déclara ce qui suit : «... La fin principale et le but particulier de l'Institut et de tous ses membres est,avec la grâce de Dieu, de travailler à leur propre salut, à celui des habitants des campagnes, hameaux, terres, lieux et des plus humbles villages. Quant aux villes et cités...,là il leur est (seulement) loisible d'y préparer en privé les ordinands ; pour que ceux-ci reçoivent dignement les Ordres,la Mission peut leur procurer... les exercices spirituels...". De son côté, Alexandre VII, par le Bref Ex Commissa Nobis, du 22 septembre 1655, approuva l'émission "des vœux simples de chasteté, pauvreté et obéissance, comme aussi de stabilité en ladite Congrégation à l'effet de s'appliquer toute sa vie au salut des pauvres gens des champs... ; dans la prononciation desquels Vœux personne n'assistera qui les accepte, soit au nom de la Congrégation, soit au Nôtre, ou du Souverain Pontife pour lors séant...". Il y fut ajouté en outre une déclaration selon laquelle "ladite Congrégation de la Mission est exempte de la dépendance des Ordinaires des lieux en tout, excepté que les personnes, qui seront députées par les Supérieurs de la même Congrégation à quelques missions, seront soumises aux Ordinaires seulement quant aux missions... et ce qui les concerne. Et que ladite Congrégation n'est pas pour cela du nombre des ordres religieux, mais est du corps du Clergé séculier».

Vincent s'efforça scrupuleusement de façonner cette Congrégation dans l'esprit du Seigneur. Après plusieurs années d'expérimentation. il lui confia les Règles ou Constitutions Communes. Partant de la contemplation du Seigneur en tout ce qu'il fit et enseigna pour accomplir la volonté du Père qui l'envoyait évangéliser les pauvres, Vincent, dans ces Règles, détermina les maximes de perfection évangélique qui doivent plus précisément inspirer la spiritualité, l'activité apostolique et la vie fraternelle de son Institut.

Au début des Règles Communes, saint Vincent exposa plus nettement la vocation de la Congrégation et sa mission, et il indiqua tout ensemble la voie à emprunter pour accomplir cette mission : «La Sainte Ecriture nous apprend que Notre-Seigneur Jésus-Christ, ayant été envoyé au monde pour sauver le genre humain, commença premièrement à faire, et puis à enseigner. Il a accompli le premier en pratiquant parfaitement toute sorte de vertus : et le second en évangélisant les pauvres et donnant à ses Apôtres et à ses Disciples la Science nécessaire pour la direction des peuples. Et d'autant que la petite Congrégation de la Mission désire imiter le même Jésus-Christ Notre-Seigneur, selon son petit possible, moyennant sa grâce. tant à l'égard de ses Vertus que de ses Emplois pour le Salut du Prochain, il est bien convenable qu'elle se serve de semblables moyens pour s'acquitter dignement de ce pieux dessein. C'est pourquoi sa fin est : 1) Premièrement de travailler à sa propre Perfection, en faisant son possible de pratiquer les Vertus que ce souverain Maître a daigné nous enseigner, de parole et d'exemple ; 2) de prêcher l'Evangile aux Pauvres, particulièrement à ceux de la campagne ; 3) d'aider les Ecclésiastiques à acquérir les Sciences et les Vertus nécessaires à leur état.» (Règles Communes, I,1).

C'est en ces termes que saint Vincent a légué à sa postérité spirituelle, les membres de la Congrégation de la Mission, une vocation spécifique, un genre nouveau de vie communautaire, et une fin qui stimule sans cesse. mais qu'il faut pourtant adapter perpétuellement et judicieusement, selon les temps.

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CONSTITUTIONS DE LA CONGRÉGATION DE LA MISSION

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PREMIÈRE PARTIE

VOCATION DE LA CONGRÉGATION

1. La fin de la Congrégation de la Mission est de suivre le Christ Evangélisateur des pauvres. Cette fin se réalise lorsque, fidèles à saint Vincent, Confrères et Communautés :

1° s'emploient de toutes leurs forces à se revêtir de l'esprit du Christ (RC I, 3) pour acquérir la perfection convenable à leur vocation (RC XII, 13) ; 2° s'appliquent à l'évangélisation des pauvres, surtout des plus abandonnés ; 3° aident à la formation des clercs et des laïcs, les amenant à prendre une part plus grande dans l'évangélisation des pauvres.

2. En fidélité à cette fin et centrée sur l'Évangile, toujours attentive aux signes des temps et aux appels plus pressants de l'Église, la Congrégation de la Mission aura soin d'ouvrir des voies nouvelles, d'employer des moyens adaptés aux circonstances de temps et de lieux, et de procéder à l'évaluation et à la coordination de ses activités et de ses ministères ; ainsi se maintiendra-t-elle en état de perpétuel renouveau.

3. § 1. La Congrégation de la Mission est une société cléricale de vie apostolique et de droit pontifical. Ses membres poursuivent une fin apostolique propre, en vertu du patrimoine légué par saint Vincent et approuvé par l'Église ; ils mènent en commun une vie fraternelle selon leur propre mode de vie et tendent par l'observance de leurs Constitutions vers la perfection de la charité. § 2. La Congrégation de la Mission, selon la tradition léguée par saint Vincent, exerce son apostolat en étroite collaboration avec les évêques et le clergé diocésain ; pour cette raison, saint Vincent a souvent affirmé que la Congrégation de la Mission appartient au corps du clergé séculier, bien qu'elle jouisse de sa propre autonomie concédée tant par la loi universelle que du fait du privilège de l'exemption. § 3. Les membres de la Congrégation de la Mission, en vue de poursuivre plus efficacement et plus sûrement la fin de cette même Congrégation, prononcent les vœux de stabilité, de chasteté, de pauvreté et d'obéissance conformément à leurs Constitutions et Statuts.

4. Pour atteindre, avec la grâce de Dieu, la fin qu'elle se propose, la Congrégation de la Mission, composée de clercs et de laïcs, cherche à se pénétrer des sentiments, des dispositions et, mieux encore, de l'esprit même du Christ qui se manifeste surtout dans les maximes évangéliques, selon l'explication qu'en donnent les Règles Communes.

5. L'esprit de la Congrégation est une participation à l'Esprit du Christ Lui-même, tel que saint Vincent le propose : «Il m'a envoyé évangéliser les pauvres» (Luc 4,18). Ainsi «Jésus-Christ est la règle de la Mission» (SV, XII, 130) et il sera considéré comme le centre de sa vie et de son activité.

6. L'esprit de la Congrégation comprend donc les dispositions intimes de l'Esprit du Christ que le Fondateur recommandait dès les débuts à ses Confrères : amour et vénération envers le Père, amour compatissant et efficace envers les pauvres, docilité à la divine Providence.

7. La Congrégation cherche également à traduire son esprit dans les cinq vertus puisées, elles aussi, à une vision particulière du Christ, à savoir : la simplicité, l'humilité, la douceur, la mortification et le zèle. Comme l'a dit saint Vincent : «La Congrégation s'y étudiera d'une manière plus particulière, en sorte que ces cinq vertus soient comme les facultés de l'âme de toute la Congrégation et que les actions d'un chacun de nous en soient toujours animées» (RC II,14).

8. Tous s'appliqueront à approfondir de plus en plus cet esprit, faisant retour à l'Evangile, à l'exemple et selon l'enseignement de saint Vincent, se souvenant que notre esprit et notre ministère doivent s'alimenter mutuellement.

9. En outre, notre vocation — c'est-à-dire la fin, la nature, l'esprit définis ci-dessus — doit orienter la vie et l'organisation de la Congrégation.


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Constitutions de la Congrégation de la Mission • Introduction et 1ère Partie, (art. 1 à 9) • 2ème Partie, (art. 10 à 95) • 3ème Partie, (art. 96 à 155)

DEUXIEME PARTIE

VIE DANS LA CONGRÉGATION

Chapitre I. — Activité apostolique (cf. S. 1-12)

10. Depuis le temps du Fondateur et sous son inspiration, la Congrégation de la Mission se reconnaît appelée par Dieu à poursuivre l'œuvre d'évangélisation des pauvres. Il est donc permis d'affirmer avec toute l'Eglise, d'une manière particulière, que pour elle la charge d'évangéliser est sa grâce et sa vocation propre et l'expression de son identité la plus profonde (cf. EN, 14). Bien plus, tous et chacun de ses membres osent dire avec Jésus : «Il me faut annoncer la bonne nouvelle du Royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé » (Lc 4, 43).

11. La charité du Christ rempli de compassion pour les foules (cf. Mc 8, 2) est la source de toute notre activité apostolique ; elle nous incite, selon les termes de saint Vincent, à «rendre effectif l'Evangile» (SV, XII, 84). Dans les diverses conjonctures de temps et de lieux, notre évangélisation, en paroles et en actes, doit donc viser à ce que, par la conversion et la célébration des sacrements, tous adhèrent « au Règne, c'est-à-dire au monde nouveau, au nouvel état de chose, à la nouvelle manière d'être et de vivre, de vivre ensemble, que l'Evangile inaugure» (EN, 23).

12. L'œuvre d'évangélisation que la Congrégation se propose d'accomplir doit se caractériser par 1° une préférence clairement exprimée pour l'apostolat parmi les pauvres : leur évangélisation est en effet le signe de l'approche du royaume de Dieu sur terre (cf. Mt 11. 51 : 2° une attention aux réalités sociales, surtout aux causes de l'inégale distribution des biens dans le monde, pour mieux nous acquitter du rôle prophétique de l'évangélisation ; 3° une certaine participation à la condition des pauvres, de façon à ne pas seulement les évangéliser, mais aussi à être évangélisés par eux ; 4° un vrai sens communautaire dans l'œuvre apostolique pour nous affermir mutuellement dans notre commune vocation ; 5° une disponibilité pour aller partout dans le monde, à l'exemple des premiers missionnaires de la Congrégation ; 6° un état de conversion permanente recherchée par chacun et par la Congrégation tout entière, selon l'exhortation de saint Paul : «Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence» (Rm 12, 2).

13. Fidèles à l'esprit et à l'exemple de saint Vincent, les Provinces décideront par elles-mêmes des formes d'apostolat qu'elles doivent adopter de façon à assurer l'insertion de leur activité apostolique dans l'action pastorale de l'Eglise locale, selon les directives et les enseignements émanant du Saint-Siège, des Conférences épiscopales et des Evêques diocésains.

14. Les missions populaires, si chères au cœur de notre Fondateur, sont à recommander avec insistance. C'est pourquoi nous entreprendrons l'œuvre des Missions en l'adaptant aux situations et circonstances locales, examinant toutes les possibilités de lui imprimer un nouvel élan, soit pour ranimer et constituer une véritable Communauté chrétienne, soit pour éveiller la foi dans l'âme des non-croyants.

15. L'œuvre de la formation des clercs dans les séminaires, qui figurait déjà au nombre de nos activités dès les débuts de la Congrégation, sera opportunément et efficacement rénovée. Les Confrères fourniront également aux prêtres une aide spirituelle, soit dans la progression de leur formation continue soit dans le soutien de leur zèle pastoral, et ils exciteront en eux le désir de réaliser l'option de l'Eglise en faveur des pauvres. Ils s'appliqueront à susciter des laïcs et à les préparer avec soin à l'exercice des ministères pastoraux nécessaires à la communauté chrétienne. Enfin ils apprendront aux clercs et aux laïcs à travailler en équipes et à s'entraider dans la formation progressive de la communauté chrétienne.

16. Parmi les œuvres apostoliques de la Congrégation, les missions, soit qu'elles concernent la Mission «ad Gentes» ou qu'elles s'adressent à des peuples en situation analogue du point de vue de l'évangélisation, occupent une place éminente. Dans l'établissement de nouvelles communautés ecclésiales, les missionnaires accorderont une attention empressée aux «semences du Verbe» que pourraient renfermer la culture et le sentiment religieux des peuples (EN, 53).

17. La Congrégation de la Mission et les Filles de la Charité ayant recueilli un héritage commun, les Confrères viendront volontiers en aide à ces dernières lorsqu'elles en feront la demande, surtout pour les exercices de la retraite et la direction spirituelle et ils leur apporteront aussi une collaboration fraternelle et constante dans les œuvres entreprises de concert.

18. A la suite de saint Vincent qui s'inspirait de la parabole du bon Samaritain (Lc 10,30-37) en se portant efficacement au secours des abandonnés, les Provinces et les Confrères eux-mêmes s'efforceront d'aider, selon leurs moyens, ceux qui sont rejetés de la société, les victimes des calamités et des injustices de tous genres et ceux qui sont touchés par les diverses formes de la misère morale de notre temps. Agissant pour eux et avec eux, Provinces et Confrères s'ingénieront à satisfaire les exigences de la justice sociale et de la charité évangélique.

Chapitre II. — Vie communautaire (cf. S. 13-16)

19. Saint Vincent a rassemblé dans l'Eglise des Confrères qui s'appliqueraient à l'évangélisation des pauvres en une nouvelle forme de vie commune. Car la Communauté vincentienne est organisée de façon à élaborer l'activité apostolique, à la soutenir et à la seconder constamment. C'est pourquoi tous et chacun, solidement établis dans la communion fraternelle, cherchent à atteindre, en le renouvelant, l'accomplissement de la mission commune.

20. Comme l'Eglise et dans l'Eglise, la Congrégation trouve dans la Trinité le principe suprême de son action et de sa vie. 1° En effet, assemblés en communauté pour proclamer l'amour du Père envers les hommes, nous l'exprimons dans notre vie. 2° Nous suivons le Christ appelant ses apôtres et ses disciples et menant avec eux la vie fraternelle en vue de l'évangélisation des pauvres. 3° Sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous réalisons entre nous l'unité dans l'accomplissement de la mission, afin de présenter un témoignage crédible du Christ Sauveur.

21. § 1. Depuis ses origines et de par la volonté manifeste de saint Vincent, la vie communautaire est une marque distinctive de la Congrégation et son mode habituel de vie. C'est pourquoi les Confrères doivent habiter dans une maison ou une communauté légitimement constituée, conformément à notre droit particulier. § 2. Le commerce fraternel, continuellement entretenu par la mission, donne naissance à la communauté, pour la recherche du progrès personnel et communautaire, et pour rendre plus efficace l'œuvre d'évangélisation.

22. C'est en nous dépensant nous-mêmes et tous nos biens que nous serons parties prenantes de la communauté. Toutefois il conviendra de respecter la vie privée de chacun : la communauté encouragera les talents personnels ; les initiatives des Confrères seront appréciées à la lumière du but et de l'esprit de la Mission. De la sorte les différences et les charismes de chacun contribueront à accroître la communion et à rendre fructueuse la Mission.

23. Chaque communauté locale jouira d'une légitime autonomie, afin qu'elle soit réellement le lieu où s'articulent la vie et l'apostolat de la communauté avec le bien de la Congrégation, au plan local comme au plan universel. La communauté locale est en effet une expression vivante de la Congrégation tout entière.

24. Pour qu'elle soutienne notre apostolat, nous nous efforcerons de mener une vie communautaire animée par la Charité, surtout en la pratique des « cinq vertus », de telle sorte qu'elle soit pour le monde un signe de la nouveauté de la vie évangélique. Par conséquent : 1° en vue d'assurer l'accomplissement de notre mission, nous essaierons d'atteindre la perfection de la bonne entente, nous portant assistance mutuelle surtout dans les difficultés, et nous transmettant l'un à l'autre la joie dans la simplicité du cœur ; 2° aidés par le service indispensable de l'autorité, nous nous efforcerons d'être coresponsables pour rechercher, avec le Supérieur et dans une obéissance active, la volonté de Dieu dans notre vie et nos œuvres ; nous entretiendrons le dialogue entre nous, dominant les tendances trop individualistes de notre façon de vivre ; 3° dans un esprit humble et fraternel, attentifs aux idées et aux besoins de chaque Confrère, nous tâcherons de surmonter les difficultés que comporte la vie communautaire ; enfin, nous accordant le pardon les uns aux autres, nous pratiquerons avec indulgence la correction fraternelle ; 4° avec grand soin nous nous efforcerons de créer les conditions nécessaires aux travaux, au repos, à la prière, à la cohabitation fraternelle ; aussi utiliserons-nous avec prudence et discrétion les moyens de communication ; tout en sauvegardant les exigences de l'apostolat, nous nous réserverons une partie de la maison où sera protégée l'intimité de la communauté .

25. La communauté est, de façon permanente, sa propre formatrice, surtout lorsqu'elle revigore les principaux éléments de notre façon de vivre et d'agir, à savoir : 1° la marche en communauté à la suite du Christ évangélisateur, qui crée en nous des liens particuliers d'amour et d'affection ; par suite, nous associerons le respect mutuel à une sincère bienveillance «à la façon d'amis très chers» (RC, VIII,2) ; 2° l'évangélisation des pauvres, qui assure à tous nos travaux une unité qui ne détruit ni les talents ni les dons personnels, si divers soient-ils, mais qui les oriente au service de cette mission ; 3° la prière, surtout au cours de l'Eucharistie, qui se transforme en source de notre vie spirituelle, communautaire et apostolique ; 4° nos biens, qui seront communs, selon l'esprit de saint Vincent, et que, volontiers, nous partagerons. C'est ainsi, en effet, que notre vie devient vraiment une communauté de relation fraternelle, de travail, de prière et de biens.

26. § 1. Nous affectionnerons les Confrères malades, infirmes ou âgés, considérant leur présence comme la bénédiction de nos maisons. Par conséquent, outre les soins médicaux et tout ce qui peut leur adoucir la vie, nous leur réserverons un rôle dans notre vie de famille et notre apostolat. § 2. Pour les Confrères défunts, nous offrirons fidèlement les suffrages prescrits dans les Statuts.

27. Chaque communauté s'efforcera d'élaborer un projet communautaire dans la ligne des Constitutions, des Statuts et des Normes Provinciales. Ce projet restera présent à l'esprit dans l'organisation de la vie et du travail, dans la mise en œuvre des décisions et dans la révision périodique de vie et d'activité.

Chapitre III.— Chasteté, Pauvreté, Obéissance (cf. S. 17-18)

28. Animés du désir de poursuivre la mission du Christ, nous nous consacrons entièrement à l'évangélisation des pauvres dans la Congrégation durant toute notre vie. Et, pour réaliser cette vocation, nous optons pour la chasteté, la pauvreté et l'obéissance, dans le cadre de nos Constitutions et Statuts. En effet, «cette petite Congrégation de la Mission,... pour s'employer au salut des âmes, principalement du pauvre peuple des champs,... a pensé qu'elle ne se pouvait servir d'armes meilleures et plus propres que de celles mêmes, dont cette Sagesse éternelle s'est servie si heureusement et si avantageusement » (RC, II,18).

29. §1. Imitateurs du Christ dans son amour universel pour les hommes, nous nous engageons, en vertu d'un vœu, à la chasteté parfaite dans le célibat à cause du Royaume des cieux. Cette chasteté, nous l'acceptons comme un don que nous accorde l'infinie bienveillance personnelle de Dieu. §.2. De la sorte, nous ouvrons plus généreusement notre cœur à Dieu et au prochain, et tout notre comportement devient l'expression joyeuse de l'amour entre le Christ et l'Eglise, qui se manifestera en sa plénitude dans le monde à venir.

30. L'union intime avec le Christ, la véritable communion fraternelle, l'assiduité dans l'apostolat, l'ascèse approuvée par la pratique de l'Eglise donneront vigueur à notre chasteté. Celle-ci d'ailleurs, par sa réponse constante et prompte à l'appel divin, est une source de fécondité spirituelle dans le monde et contribue grandement à réaliser l'épanouissement, même sur le plan humain.

31. «Jésus-Christ, vrai Seigneur de tous les biens du monde, ayant embrassé la pauvreté d'une manière si particulière, qu'il n'avait pas où reposer sa tête, et ayant mis ceux qui l'ont suivi en sa mission, à savoir, ses Apôtres et ses disciples, dans un semblable état de pauvreté, jusqu'au point de n'avoir rien en propre,... chacun tâchera, selon son petit pouvoir, de l'imiter en la pratique de cette vertu» (RC, III,1). Par-là, les Confrères donneront l'évidence de leur entière dépendance de Dieu, et l'évangélisation des pauvres s'en trouvera elle-même fortifiée.

32. § 1. Dans l'exercice de sa charge, compte tenu de la fin de la Congrégation et du projet communautaire, chaque Confrère s'estimera tenu par la loi universelle du travail. § 2. Quant aux fruits de son travail et tout ce qui lui revient de quelque manière que ce soit après son incorporation, à titre de pension, subvention ou assurance en tant que membre de la Congrégation, tout cela, selon notre droit particulier, sera biens de la communauté ; ainsi, à l'exemple des premiers chrétiens, nous vivrons une réelle mise en commun de nos biens et nous nous soutiendrons mutuellement par une assistance fraternelle.

33. Eu égard à la condition des pauvres, notre mode de vie respirera la simplicité et la frugalité. Quant à nos moyens d'apostolat, même si nous les choisissons plus puissants et plus modernes, ils resteront dépourvus de toute apparence d'ostentation. Ce qui est nécessaire à la subsistance et à l'épanouissement des Confrères ainsi qu'au progrès des œuvres proviendra principalement de l'effort concerté de tous. Et la Congrégation, évitant tout cumul de biens, s'ingéniera à engager une partie de ses ressources au profit des pauvres ; ainsi, dégagée de la convoitise des richesses, elle sera un témoignage aux yeux d'un monde rongé par le matérialisme.

34. Pour l'usage et la disposition des biens, il faut, en vertu de notre vœu, avoir l'autorisation du Supérieur, selon nos Constitutions et Statuts. Mais, comme il ne suffirait pas, pour cultiver l'esprit de pauvreté, d'obtenir seulement l'autorisation du Supérieur, il faut aussi que chacun examine attentivement ce qui est plus adapté et s'accorde davantage à notre vie et à notre ministère, dans le sens de l'esprit de notre Fondateur tel qu'il est exposé dans les Règles Communes.

35. Quant aux biens personnels, nous les emploierons, avec la permission du Supérieur, selon le Statut Fondamental du vœu de pauvreté en vigueur dans la Congrégation, au profit des œuvres caritatives et, aussi, en faveur des Confrères, évitant toute différence entre nous.

36. Nous souvenant des limites de la condition humaine et poursuivant l'action salvifique du Christ qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort, nous nous attacherons, sous la conduite de l'Esprit-Saint, à obéir avec empressement à la volonté du Père qui se manifeste à nous de multiples façons.

37. §.1.La participation à ce mystère de l'obéissance du Christ exige que nous recherchions tous, communautairement, la volonté du Père, par la mise en commun de nos expériences et un dialogue franc et engagé où se rencontrent les diversités d'âges et de mentalités ; il en résul- tera une maturation et une expression de tendances communes susceptibles d'orienter les décisions adoptées. § 2. En esprit de coresponsabilité, les Confrères, se remémorant les paroles de saint Vincent, s'efforceront, dans la mesure de leurs moyens, d'obéir aux Supérieurs promptement, gaiement, avec persévérance. A la lumière de la foi, ils s'attacheront à se ranger aux décisions des Supérieurs, même s'ils estiment que leur avis personnel est meilleur.

38. § 1. En vertu du vœu d'obéissance, nous sommes tenus à obéir au Souverain Pontife, au Supérieur Général, au Visiteur, au Supérieur de la maison et à ses suppléants, qui nous donnent des ordres conformes à nos Constitutions et Statuts. § 2. A l'égard des Evêques dans les diocèses desquels notre Congrégation est établie, selon le droit universel et le droit particulier de notre Institut nous ferons preuve d'obéissance, fidèles en cela à la pensée et à l'esprit de saint Vincent.

39. Par le vœu particulier de stabilité nous prenons l'engagement de travailler à la fin de la Congrégation pendant toute notre vie dans ladite Congrégation, exécutant les travaux que nous auront prescrits nos Supérieurs, conformément aux Constitutions et Statuts.

Chapitre IV.— Prière (cf. S. 19)

40. § 1. Le Christ Seigneur, établi dans une union étroite avec Dieu, recherchait dans la prière la volonté du Père qui fut la règle de conduite souveraine de sa vie, de sa mission et de son oblation pour le salut du monde. Il a de même enseigné aux disciples à s'adonner toujours dans le même esprit à la prière et à ne jamais la délaisser. § 2. Nous aussi, sanctifiés dans le Christ et envoyés au monde, nous nous efforcerons de rechercher dans la prière les signes de la volonté divine et d'imiter la disponibilité du Christ, en appréciant toutes choses selon son jugement. L'Esprit-Saint transforme ainsi notre vie en oblation spirituelle et nous sommes mieux disposés à prendre notre part de la mission du Christ.

41. «Donnez-moi un homme d'oraison, et il sera capable de tout» (SV, XI, 83). En effet, dans la pensée de saint Vincent, la prière est la source de la vie spirituelle du missionnaire : par elle, il revêt le Christ, il s'imprègne de la doctrine évangélique, il apprécie les situations et les événements dans le regard même de Dieu, et il demeure inébranlable dans son amour miséricordieux. Ainsi l'esprit du Christ assure l'efficacité constante de nos paroles et de nos actes.

42. Grâce à la prière, l'insertion de notre apostolat dans le monde, la vie commune et l'expérience de Dieu se compénètrent les unes les autres et s'unissent dans la vie du missionnaire. Dans la prière, en effet, la foi, l'amour fraternel et le zèle apostolique se renouvellent constamment ; tandis que, dans l'action, l'amour de Dieu et du prochain se révèle effectif. Ainsi, par l'union étroite de la prière et de l'activité apostolique, le missionnaire se fait contemplatif dans l'action et apôtre dans la prière.

43. La prière du missionnaire doit se façonner dans l'esprit filial, l'humilité, la confiance en la Providence et l'amour de la divine Bonté. Nous apprenons ainsi à prier comme des pauvres en esprit, persuadés que notre faiblesse se transforme en force par la puissance du Saint-Esprit. C'est Lui, en effet, qui éclaire nos esprits et affermit nos volontés pour nous faire percevoir plus intensément les besoins du monde et pour les soulager plus activement.

44. Dans les ministères de la Parole, de la célébration des sacrements, de l'exercice de la Charité, et dans les événements de la vie, il nous faut découvrir des lieux privilégiés de prière. Tandis que nous évangélisons les pauvres, nous devons découvrir le Christ en eux et L'y contempler ; tandis que nous nous dévouons pour le peuple auquel nous avons été envoyés, nous devons non seulement prier pour lui, mais aussi prier avec lui et prendre part volontiers à ses actes de foi et de dévotion.

45. Nous célébrerons la prière liturgique d'une manière vivante et authentique. § 1. Que notre vie s'oriente vers la célébration quotidienne de la Cène du Seigneur comme vers son point culminant : c'est d'elle, en effet, comme d'une source, que provient la puissance de notre activité et de notre communion fraternelle. Par la célébration de l'Eucharistie nous reproduisons la mort et la résurrection du Christ, nous devenons hostie vivante dans le Christ, nous signifions et réalisons la communauté du peuple de Dieu. § 2. Nous fréquenterons assidûment le sacrement de Pénitence, pour être à même de nous assurer une constante conversion et la fidélité à notre vocation. § 3. Par la célébration de la liturgie des Heures, nous unissons nos voix et nos cœurs pour chanter les louanges du Seigneur, nous faisons monter en sa présence une incessante prière, et nous Le supplions pour toute l'humanité. C'est pourquoi nous célèbrerons Laudes et Vêpres en commun à moins d'en être dispensés par les besoins de l'apostolat.

46. La prière communautaire nous offre une excellente manière d'animer et de renouveler notre vie, surtout lorsque nous célébrons et partageons la Parole de Dieu, ou bien lorsque, instaurant entre nous un dialogue fraternel, nous nous faisons part mutuellement des résultats de notre expérience spirituelle et apostolique.

47. § 1. Nous nous efforcerons dans la mesure du possible de faire personnellement oraison, soit en particulier soit en commun, chaque jour, pendant une heure, selon la tradition léguée par saint Vincent. Ainsi deviendrons-nous capables à la fois de percevoir les sentiments du Christ et de découvrir les voies appropriées pour continuer sa mission. Que cette prière personnelle prépare, prolonge et complète la prière communautaire. § 2. Nous serons fidèles, au cours de l'année, à faire notre retraite.

48. Témoins et messagers de l'amour de Dieu, nous devons témoigner une particulière dévotion et réserver un culte spécial aux mystères de la Trinité et de l'Incarnation.

49. § 1. De même, nous honorerons d'une spéciale dévotion Marie, Mère du Christ et Mère de l'Eglise, Elle qui, selon les paroles de saint Vincent, mieux que nul autre croyant, a pénétré la substance et montré la pratique des maximes évangéliques. § 2. Notre piété envers Marie la Vierge Immaculée se traduira de diverses façons : célébration fervente de ses fêtes, fréquente invocation de son aide, surtout par la récitation du chapelet. Nous diffuserons le message que sa maternelle bienveillance a spécialement exprimé dans la Médaille Miraculeuse.

50. Le culte de saint Vincent, des Saints et des Bienheureux de la famille vincentienne nous sera particulièrement cher. Nous nous reporterons constamment au patrimoine de notre Fondateur, tel que nous le révèlent ses écrits et les traditions de la Congrégation ; ainsi nous apprendrons à aimer ce qu'il a aimé et à pratiquer ce qu'il a enseigné.

Chapitre V. — Membres de la Congrégation

1. Membres de la Congrégation en général

51. Les membres de la Congrégation de la Mission sont des disciples du Christ appelés par Dieu à continuer la mission du Sauveur et admis dans ladite Congrégation ; dans la mesure de leurs forces, ils répondent à leur vocation en exerçant leur activité selon l'enseignement, l'esprit et la pratique établis par saint Vincent de Paul.

52.§ 1. Les membres de la Congrégation, qui participent tous au sacerdoce royal du Christ par le baptême et la confirmation, sont clercs ou laïcs, et tous sont aussi appelés Missionnaires. 1° Les clercs, c'est-à-dire les prêtres et les diacres, réalisent leur vocation, chacun selon son Ordre propre et à l'exemple de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Prêtre, Pasteur et Docteur, par l'exercice de cette triple fonction dans toutes les formes d'apostolat qui peuvent contribuer à procurer la fin de la Congrégation. On assimile aux clercs les membres de la Congrégation qui se préparent à recevoir les Ordres. 2° Les laïcs, que nous appelons Frères, sont destinés à l'apostolat de l'Eglise et de la Congrégation ; ils s'en acquittent par des travaux conformes à leur état. § 2. Les uns et les autres sont soit simplement admis soit incorporés, conformément aux Constitutions et Statuts.

2. Admission dans la Congrégation (cf. S. 20-24)

53. § 1. Un candidat est admis dans la Congrégation lorsque, sur sa demande, il est accepté pour y accomplir la période de probation du Séminaire Interne. § 2. Compte tenu des conditions exigées, le droit d'admettre les candidats au Séminaire Interne revient : 1° au Supérieur Général, avec l'avis de son Conseil, pour toute la Congrégation ; 2° au Visiteur, avec l'avis de son Conseil, pour sa Province. § 3. Il faut s'en tenir au droit universel pour les conditions d'admission.

54. Le temps complet pendant lequel se prépare l'incorporation à la Congrégation ne doit être ni inférieure à deux ans ni supérieur à neuf ans à compter de la date de réception au Séminaire Interne. § 2. Au terme d'une année complète écoulée depuis son admission dans la Congrégation, le Confrère, selon notre tradition, manifeste par le Bon Propos sa volonté de s'employer dans la Congrégation, durant toute sa vie, au salut des pauvres, conformément aux Constitutions et Statuts. § 3. Compte tenu des conditions exigées, le droit d'admettre au Bon Propos revient : 1° au Supérieur Général, avec l'avis de son Conseil et du Directeur du Séminaire Interne, pour toute la Congrégation ; 2° au Visiteur, avec l'avis de son Conseil et du Directeur du Séminaire Interne, pour sa Province.

55. § 1. Nos vœux sont perpétuels, non religieux, réservés, de telle manière que seuls le Souverain Pontife et le Supérieur Général peuvent en dispenser. § 2. Ces vœux doivent être fidèlement interprétés selon la proposition de saint Vincent approuvée par Alexandre VII dans les Brefs "Ex commissa nobis" (22. IX. 1655) et "Alias nos supplicationibus" (12. VIII. 1659).

56. Compte tenu des conditions exigées, le droit d'admettre aux vœux revient : 1° au Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil et l'avis des Formateurs du candidat, pour toute la Congrégation ; 2° au Visiteur, avec le consentement de son Conseil et l'avis des Formateurs, pour sa Province.

57. § 1. L'autorisation d'émettre les vœux, accordée par un Supérieur majeur en réponse à la demande d'un Confrère, comporte, les vœux une fois émis, l'incorporation à la Congrégation, à laquelle il sera incardiné par la réception du Diaconat. § 2. Un Confrère ne peut être admis aux Ordres avant d'être incorporé à la Congrégation. Cependant, l'incorporation d'un Confrère déjà clerc l'incardine à la Congrégation.

58. § 1. L'émission des vœux doit se faire en présence du Supérieur ou d'un Confrère désigné par lui. § 2. Comme le veut l'usage de la Congrégation, la demande d'autorisation pour l'émission des vœux aussi bien que l'attestation de cette émission doivent se faire par écrit. Toute émission de vœux doit être notifiée au plus tôt au Supérieur Général. Les VŒUX sont émis, dans la Congrégation de la Mission, selon les formules suivantes : a) Formule directe : «Seigneur mon Dieu, moi, N.N., en présence de la Bienheureuse Vierge Marie, fais le vœu de me consacrer fidèlement à l'évangélisation des pauvres, toute ma vie durant, dans la Congrégation de la Mission, à la suite du Christ Evangélisateur. C'est pourquoi je fais les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, selon les Constitutions et Statuts de notre Compagnie, avec l'aide de ta grâce». b) Formule déclarative : «Moi, N.N., en présence de la Bienheureuse Vierge Marie, fais à Dieu le vœu de me consacrer fidèlement à l'évangélisation des pauvres, toute ma vie durant, dans la Congrégation de la Mission, à la suite du Christ Evangélisateur. C'est pourquoi je fais à Dieu les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, selon les Constitutions et Statuts de notre Compagnie, la grâce de Dieu aidant.» c) Formule traditionnelle : «Moi, N.N., indigne (prêtre, clerc, frère coadjuteur) de la Congrégation de la Mission, en présence de la Bienheureuse Vierge et de toute la cour céleste, fais à Dieu les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance à notre Supérieur et à ses successeurs, selon les Règles ou Constitutions de notre Compagnie ; je fais en outre le vœu de m'occuper du salut des pauvres gens des champs, toute ma vie durant, dans ladite Congrégation, avec l'aide de la grâce du Dieu tout-puissant, que j'invoque humblement à cet effet».

3. Droits et obligations des Confrères (cf. S. 25-27)

59. §1. Sauf évidence contraire, tous les membres de la Congrégation jouissent des droits, privilèges et faveurs spirituelles accordés à la Congrégation par le droit universel et par notre droit particulier. § 2. Tous les membres incorporés à la Congrégation jouissent des mêmes droits et sont liés par les mêmes obligations, conformément au droit universel et à notre droit particulier, à l'exception des droits et obligations qui se rattachent à l'exercice d'un Ordre sacré et à la juridiction qui y est associée. Quant aux Confrères qui ne sont qu'admis dans la Congrégation, ils jouissent des droits et sont tenus par les obligations prévus par les Constitutions, Statuts et Normes Provinciales.

60. Conformément au droit universel et à notre droit particulier, les Confrères incorporés à la Congrégation jouissent du droit de voix active et de voix passive, à moins qu'ils ne les aient juridiquement perdus.

61. Pour tous les offices et charges, jouissent du droit de voix passive les Confrères incorporés à la Congrégation depuis trois ans au moins et âgés de vingt-cinq ans révolus, les autres conditions fixées par le droit universel et notre droit particulier étant respectées.

62. Les membres de la Congrégation, outre les obligations auxquelles ils sont soumis selon notre droit particulier, sont aussi tenus par les obligations communes des clercs fixées par le droit universel dans les cc. 273-289 ; il s'agit non seulement des clercs, ce qui est évident, — et ceux-ci spécialement pour ce qui concerne l'habit ecclésiastique à porter (c. 284) et la liturgie des Heures dont il faut s'acquitter (c. 276) —, mais aussi des laïcs, à moins qu'une interprétation contraire ne s'impose de par la nature des choses ou la teneur du contexte.

63. Tous doivent observer les Constitutions, Statuts et autres règlements en vigueur dans la Congrégation, dans un esprit d'obéissance active et responsable.

64. De même, tout en préservant notre droit d'exemption, tous respecteront les règlements édictés par les Ordinaires des lieux.

4. Inscription des Confrères à une Province et à une Maison (cf. S. 28-34)

65. Conformément à notre droit particulier, tout membre de la Congrégation de la Mission doit être affecté à une Province et à une Maison ou une Communauté ad instar domus.

66. Dans la Province, la Maison ou la Communauté ad instar domus où ils sont inscrits, les Confrères : 1° ont les droits et obligations prévus par les Constitutions et Statuts ; 2° ont un Supérieur local personnel et immédiat et un Supérieur majeur 3° jouissent de la voix active et passive.

67. § 1. Le Confrère qui aura obtenu soit du Supérieur Général, soit du Visiteur, avec l'assentiment de leur Conseil, l'autorisation de vivre en dehors d'une Maison ou en dehors de la Communauté, doit être rattaché à une Maison ou à une communauté pour que, selon la teneur de la permission accordée, il y jouisse de ses droits et y soit lié par ses obligations. § 2. Cette permission doit être accordée pour une raison juste, une durée n'excédant pas un an, sauf dans les cas de traitement de maladie, d'études ou de travail apostolique accompli au nom de l'Institut.

5. Sortie et renvoi des Confrères (cf. S.35)

68. Pour ce qui est de la sortie et du renvoi des Confrères, on s'en tiendra dans la Congrégation de la Mission au droit universel et à notre droit particulier.

69. § 1. Avant son incorporation à la Congrégation, un Confrère peut la quitter librement, après avoir manifesté sa décision aux Supérieurs. § 2. De même, avant son incorporation à la Congrégation, un Confrère peut en être renvoyé, pour des raisons valables, par le Supérieur Général ou par son Visiteur, avec l'avis de leur Conseil respectif et des Responsables de la formation du Confrère concerné.

70. Pour une raison grave et avec le consentement de son Conseil, le Supérieur Général peut accorder à un Confrère incorporé à la Congrégation la permission de vivre hors de la Congrégation, mais pas au-delà de trois ans, restant sauves les obligations compatibles avec son nouveau genre de vie. Ce Confrère reste confié à la sollicitude des Supérieurs de la Congrégation ; toutefois, il ne jouit ni de la voix active ni de la voix passive. S'il s'agit d'un clerc, le consentement de l'Ordinaire du lieu où il doit demeurer est en outre requis, et il reste sous ses soins et sa dépendance, conformément au c. 745.

71. Avec le consentement de son Conseil et pour une raison grave, le Supérieur Général peut permettre à un Confrère de quitter la Congrégation et le dispenser des vœux, conformément au c. 743.

72. § 1. Si un Confrère incorporé à la Congrégation se sépare d'elle et se soustrait à l'autorité des Supérieurs, ceux-ci le rechercheront avec sollicitude et l'encourageront à persévérer dans sa vocation. § 2. Si le Confrère ne rejoint pas sa Communauté dans les six mois, qu'il soit privé de la voix active et passive. En outre, il peut être exclu de la Congrégation par décret du Supérieur Général, conformément à l'article 74, § 2.

73. § 1. Il faut considérer comme renvoyé par le fait même de son Institut le membre qui : 1° a notoirement abandonné la foi catholique ; 2° a contracté mariage ou attenté un mariage même seulement civil. § 2. En ces cas, le Supérieur majeur avec son Conseil prononcera sans retard une déclaration du fait, après avoir réuni les preuves, afin que le renvoi soit juridiquement établi, conformément au c. 694.

74. § 1. Un Confrère doit être renvoyé selon ce qui est stipulé par les cc. 695, 698, 699, § 1. § 2. Un Confrère peut être renvoyé selon ce qui est stipulé dans les cc. 696, 697, 698, 699, § 1. § 3. En cas de grave scandale extérieur ou d'un grand dommage imminent pour l'Institut, un membre peut être sur-le-champ chassé de la maison par le Supérieur majeur ou, s'il y a péril en la demeure, par le Supérieur local, avec le consentement de son Conseil, conformément au c. 703.

75. Le décret de renvoi doit être communiqué le plus tôt possible au Confrère concerné, qui aura la faculté de recourir au Saint-Siège dans un délai de dix jours après avoir reçu la notification du décret, et son recours aura un effet suspensif. Pour que le décret de renvoi prenne effet, il faut se conformer au c. 700.

76 §.1. Par le renvoi légitime prennent fin, par le fait même, les vœux ainsi que les droits et les obligations que le Confrère a eus dans la Congrégation. Cependant, s'il s'agit d'un clerc, il faut s'en tenir aux prescriptions des cc. 693 et 701. § 2. Les Confrères qui, conformément au droit, ont quitté la Congrégation ou en ont été renvoyés, ne peuvent rien lui réclamer pour les travaux, quels qu'ils soient, exécutés lorsqu'ils étaient membres de la Congrégation . § 3. Mais la Congrégation gardera l'équité et la charité évangélique à l'égard du membre qui en est séparé, conformément à ce que stipule le c. 702.

Chapitre VI. — Formation (cf. S. 36-50)

1. Principes généraux

77. § 1. Notre formation doit tendre, de façon progressive et permanente, à imprégner les Confrères de l'esprit de saint Vincent, pour qu'ils deviennent capables d'accomplir la mission de la Compagnie. § 2. Qu'ils apprennent donc davantage chaque jour que Jésus-Christ est le centre de notre vie et la règle de la Mission.

78. § 1. La période de formation, comme toute notre vie, doit être réglée de telle sorte que la charité du Christ nous presse toujours plus de poursuivre la fin de la Congrégation. En qualité de disciples du Christ, les Confrères atteindront cette fin par le renoncement à eux-mêmes et une conversion continuelle au Christ. § 2. Les Confrères seront initiés à la Parole de Dieu, à la vie sacramentelle, à la prière communautaire et personnelle et à la spiritualité vincentienne. § 3. En outre, les étudiants s'adonneront correctement aux études prévues par la loi ecclésiastique, afin de s'assurer la science requise. § 4. Dès le début, tous se consacreront utilement, selon les dispositions et les capacités personnelles de chacun, à des activités pastorales, conduites surtout en collaboration avec les formateurs responsables ; ils iront aussi vers les pauvres et approfondiront les réalités de leur existence. De la sorte, chacun pourra découvrir plus aisément sa vocation spécifique dans la communauté, en fonction de ses aptitudes personnelles. § 5. Que les principes pédagogiques soient appliqués en fonction de l'âge des étudiants, de sorte que ceux-ci, tout en apprenant peu à peu à régler leur conduite personnelle, se familiarisent avec un usage prudent de la liberté, qu'ils s'habituent à agir de leur propre initiative et avec zèle ; ils parviendront ainsi à la maturité chrétienne.

79. Puisqu'ils répondent à l'appel de Dieu au sein d'une Communauté, les Confrères doivent apprendre, lors de leur période de formation, à mener une vie communautaire vincentienne. Quant à la Communauté, elle secondera les initiatives personnelles de chacun, dans le cadre du processus global de la formation.

80. Il est indispensable que, dans la formation des nôtres, la coordination s'établisse entre les divers programmes d'éducation et que soit maintenue une harmonieuse unité aux niveaux successifs de l'enseignement. Que toutes choses soient réglées de telle manière qu'elles contribuent toutes à concrétiser la fin pastorale propre de la Congrégation.

81. La formation des nôtres doit se poursuivre et se renouveler tout au long de la vie.

2. Séminaire Interne

82. Pour qu'ils soient admis au Séminaire Interne, les candidats, entre autres conditions requises, doivent donner des signes évidents de leur capacité de persévérer dans la vocation vincentienne en communauté.

83. § 1. Le Séminaire Interne est une période pendant laquelle les Confrères s'initient au travail missionnaire et à la vie dans la Congrégation ; avec l'aide de la Communauté et des formateurs responsables, ils acquièrent une connaissance plus exacte de leur vocation et, grâce à une formation adéquate, se préparent à leur libre incorporation dans la Congrégation . § 2. Le Séminaire Interne doit durer au moins 12 mois, continus ou discontinus. Il appartiendra à l'Assemblée Provinciale, si les mois sont discontinus, de fixer le nombre des mois continus à accomplir et de déterminer le moment où le Séminaire Interne doit s'insérer dans le cours des études.

84. C'est pourquoi tout l'agencement de cette période doit viser à ce que les Séminaristes : 1° acquièrent davantage de maturité, 2° soient progressivement initiés à une connaissance expérimentale satis- faisante de la mission apostolique et de la vie de la Congrégation, et 3° parviennent, surtout dans la prière, à une connaissance intime de Dieu.

85. Pour atteindre ce but, les séminaristes veilleront soigneusement : 1° à se doter d'une connaissance pratique convenable des hommes, et principalement des pauvres, ainsi que de leurs besoins, de leurs aspirations et de leurs difficultés ; 2° à acquérir la connaissance du caractère particulier, de l'esprit et des fonctions de la Congrégation, en recourant aux sources et surtout à la vie et aux œuvres de saint Vincent, à l'histoire et aux traditions de la Congrégation et à un partage actif bien dosé de notre apostolat ; 3° à mettre l'accent sur l'étude et la méditation de l'Evangile et de toute la sainte Ecriture ; 4° à se sentir partie prenante du mystère et de la mission de l'Eglise Communauté de salut ; 5° à connaître et à vivre, selon l'esprit de saint Vincent, les maximes évangéliques, notamment la chasteté, la pauvreté, l'obéissance.

86. Les Séminaristes sont intégrés à la Communauté provinciale ainsi qu'à une Communauté locale dans laquelle ils vivent ; ils y sont en formation sous une responsabilité commune que coordonne et anime le Directeur du Séminaire Interne.

3. Grand séminaire

87. §.1. La période du Grand Séminaire est destinée à fournir l'enseignement complet requis pour le ministère du sacerdoce vincentien, de sorte que les étudiants soient formés, sur le modèle du Christ Evangélisateur, à la prédication de la Bonne Nouvelle, à la célébration du culte divin et a la responsabilité pastorale. § 2. Selon l'esprit de saint Vincent et la tradition de la Congrégation, la formation des nôtres sera orientée en priorité vers le ministère de la prédication et la pratique de la charité envers les pauvres.

88. La formation des nôtres doit porter une attention particulière aux réalités sociales, de telle sorte que les études les conduisent à une vision et à un jugement critiques du monde contemporain. Que les étudiants commencent, par la transformation de leur cœur, à prendre une place efficace dans l'activité chrétienne de l'instauration de la justice ; qu'ils deviennent de plus en plus conscients des causes profondes de la pauvreté dans le monde, qu'ils décèlent les obstacles qui s'opposent à l'évangélisation. Et que toutes ces démarches s'opèrent à la lumière de la Parole de Dieu et sous la conduite des formateurs.

89. On favorisera le développement, chez les étudiants, de la maturité affective et des qualités missionnaires, telles que l'aptitude à animer et à diriger des communautés, le sens des responsabilités, le discernement dans la pensée et l'action, une prompte générosité, la force de s'astreindre constamment à réaliser la fin de la Congrégation.

90. Le Visiteur doit fixer une période convenable pendant laquelle les étudiants, au terme de leurs études de théologie, exercent l'ordre diaconal, avant d'être promus au Presbytérat.

4. Formation des Frères

91. § 1. On apportera un soin particulier à la formation des Frères, de manière à ce qu'ils réalisent fidèlement leur mission dans la Congrégation. Tout ce qui est prescrit dans les Constitutions et les Statuts pour la formation est applicable à la formation des Frères. § 2. Leur formation au Séminaire Interne sera donc la même que celle des autres Confrères, à moins que des circonstances particulières ne suggèrent d'autres dispositions. § 3. Quant à la formation des Frères susceptibles d'être admis au Diaconat permanent, on s'en tiendra aux prescriptions des Normes Provinciales.

92. Les Frères seront progressivement engagés dans l'apostolat, afin qu'ils puissent apprendre à tout considérer, à tout juger, à tout faire à la lumière de la foi, et qu'ils découvrent comment, dans l'action, ils peuvent se former et se perfectionner avec les autres.

5. Formateurs et Maîtres

93. La Communauté Provinciale tout entière s'estimera responsable de la formation des nôtres, de sorte que chaque Confrère apporte sa contribution à l'œuvre de formation.

94. Puisque la formation des étudiants dépend principalement d'éducateurs qualifiés, les Formateurs et les Maîtres se prépareront à leur charge par l'acquisition d'une doctrine solide, d'une expérience pastorale adaptée et d'une formation particulière.

95. § 1. Formateurs et Étudiants, ouverts à la compréhension et à la confiance mutuelles, et maintenant entre eux des relations fréquentes et concrètes, doivent former une vraie communauté éducative. § 2. Cette communauté éducative, attentive aux apports provenant d'autres groupes, révisera périodiquement ses projets et ses réalisations. § 3. Les Formateurs agiront collégialement ; toutefois la responsabilité particulière et directe des séminaristes et des étudiants sera confiée à un Confrère ou, si les circonstances l'exigent, à plusieurs.

• Introduction et 1ère Partie, (art. 1 à 9) • 2ème Partie, (art. 10 à 95) • 3ème Partie, (art. 96 à 155)



Constitutions de la Congrégation de la Mission • Introduction et 1ère Partie, (art. 1 à 9) • 2ème Partie, (art. 10 à 95) • 3ème Partie, (art. 96 à 155)

TROISIÈME PARTIE

ORGANISATION

Section I.— GOUVERNEMENT DE LA CONGREGATION

Principes généraux

96. Tous les Confrères, du fait de la vocation qui fait d'eux des continuateurs de la mission du Christ, ont le droit et le devoir de collaborer au bien de la Communauté apostolique et de participer à son gouvernement, conformément à son Droit particulier. Tous, en conséquence, coopéreront d'une façon active et responsable dans l'accomplissement de leurs fonctions, dans la prise en charge des projets apostoliques et l'exécution des ordres reçus.

97. § 1. Tous ceux qui, dans la Congrégation, exercent l'autorité, venue de Dieu, ou qui y participent à quelque niveau que ce soit, même dans les Assemblées et les Conseils, auront devant les yeux l'exemple du Bon Pasteur, venu non pour être servi mais pour servir. C'est pourquoi, conscients de leur responsabilité devant Dieu, ils se considéreront comme des serviteurs de la communauté, en vue de réaliser la fin qui lui est propre, selon l'esprit de saint Vincent, dans une véritable communion d'apostolat et de vie. § 2. Ils engageront donc le dialogue avec leurs Confrères, restant sauf leur propre pouvoir de décider et de prescrire ce qu'il y a lieu de faire.

98. Tous les Confrères à qui la Communauté confie des charges ont les pouvoirs suffisants pour les remplir. On évitera donc de recourir à une instance supérieure quand une affaire peut être réglée par les Confrères eux-mêmes ou par un échelon inférieur de gouvernement. (Ecclesiæ sanctæ III.18) On veillera cependant à conserver l'unité de gouvernement indispensable à la fin et au bien de la Congrégation dans son ensemble.

99. Par concession spéciale des Pontifes Romains, la Congrégation de la Mission, ses Maisons, ses églises et tous ses membres sont exempts de la juridiction des Ordinaires locaux sauf dans les cas précisés par le Droit. L'Assemblée Générale, le Supérieur Général, les Visiteurs et les Supérieurs des Maisons et Communautés légitimement établies ont sur les Confrères le pouvoir défini par le droit universel et notre droit particulier. Ils ont, en outre, le pouvoir ecclésiastique de gouvernement ou de juridiction, tant au for externe qu'au for interne. D'où il suit que les Supérieurs doivent être revêtus d'un ordre sacré.

Chapitre I. — Administration centrale

1. Supérieur Général (cf. S. 51-54)

101. Le Supérieur Général, successeur de saint Vincent, poursuit avec l'ensemble de la Congrégation la mission du Fondateur, en l'adaptant aux divers besoins du service de l'Eglise universelle. Il gouvernera donc la Congrégation avec une sollicitude telle que demeure toujours vivant dans l'Eglise le charisme de saint Vincent.

102. Centre d'unité et coordinateur des Provinces, le Supérieur Général sera aussi le principe de leur animation spirituelle et de leur action apostolique.

103. Le Supérieur Général gouverne avec pouvoir ordinaire toutes les Provinces, les Maisons et chacun des membres de la Congrégation, conformément au Droit général et à notre Droit particulier. Toutefois il est soumis à l'autorité de l'Assemblée Générale, conformément au Droit.

104. Le Supérieur Général ne peut donner qu'une interprétation usuelle des Constitutions, des Statuts et des Décrets de l'Assemblée Générale.

105. § 1. Le Supérieur Général est élu par l'Assemblée Générale, conformément à l'art. 140 des Constitutions. § 2. Pour la validité de l'élection du Supérieur Général sont requises les conditions exigées par le Droit général et par notre Droit particulier. § 3. Le Supérieur Général est élu pour un sexennat et peut être réélu pour un second sexennat conformément au Droit particulier de la Congrégation . § 4. Le sexennat dure jusqu'à l'acceptation de la charge par le successeur, lors de l'Assemblée Générale qui suit.

106. § 1. Le Supérieur Général cesse d'être en charge : 1° du fait de l'acceptation de l'Office par son successeur ; 2° du fait de sa propre démission acceptée par l'Assemblée Générale ou par le Saint-Siège ; 3° si le Saint-Siège a décrété sa déposition. § 2. S'il arrivait que le Supérieur Général devînt manifestement indigne ou incapable de remplir sa charge, il appartiendrait aux Assistants de juger collégialement de la situation et d'en aviser le Saint-Siège. On s'en tiendra alors à sa décision.

107. Outre les pouvoirs qui lui sont accordés par le Droit général ou par concession spéciale, il appartient au Supérieur Général : 1° de mettre tous ses soins à maintenir ferme et vivant l'esprit du Saint Fondateur, à promouvoir sans cesse le zèle apostolique de la Congrégation et son ressourcement, et à faire observer de la façon la plus efficace les Constitutions et les Statuts ; 2° d'édicter, avec le consentement de son Conseil, des Ordonnances générales pour le bien de la Congrégation ; 3° de créer des Provinces, de les réunir, de les diviser, de les supprimer, en respectant les prescriptions du Droit, avec le consentement de son Conseil et après consultation des intéressés ; 4° de convoquer l'Assemblée Générale, de la présider et, avec le consentement de celle-ci, de la renvoyer ; 5° de démettre un Visiteur de son Office pour une cause grave, avec le consentement de son Conseil et après avoir entendu les Consulteurs de la Province intéressée ; 6° d'ériger des Maisons et de constituer des Communautés locales, de les supprimer, avec le consentement de son Conseil et après avoir consulté les intéressés, conformément au c. 733, § 1, en respectant l'autorité du Visiteur ; 7° d'ériger une Maison d'une Province sur le territoire d'une autre Province, pour une cause grave, avec le consentement de son Conseil et après consultation des Visiteurs intéressés ; 8° d'ériger des Maisons ne relevant d'aucune Province, pour une cause légitime et avec le consentement de son Conseil : ces Maisons sont administrées par un Supérieur local sous la dépendance directe du Supérieur Général, qui nomme les Supérieurs de ces Maisons ; 9° d'admettre aux Vœux et aux Ordres des membres de la Congrégation, de les dispenser des Vœux pour une cause grave, qu'il s'agisse d'une sortie légitime ou d'un renvoi, avec le consentement de son Conseil ; 10° de renvoyer les membres de la Congrégation selon les normes du Droit général et de notre Droit particulier ; 11° de dispenser de l'observance des Constitutions dans des cas extraordinaires et pour une cause grave, avec le consentement de son Conseil ; 12° d'approuver, avec le consentement de son Conseil, les Normes établies par les Assemblées Provinciales.

2. Vicaire Général (cf. S. 55-56)

108. Le Vicaire Général assiste le Supérieur Général et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement, conformément à notre Droit particulier.

109. Le Vicaire Général est élu par l'Assemblée Générale conformément à notre Droit particulier. Du fait de son élection, il devient en même temps Assistant Général.

110. En cas d'absence du Supérieur Général, le Vicaire Général dispose de la même autorité que lui, sauf sur les points que le Supérieur Général se serait réservés .

111. En cas d'empêchement du Supérieur Général, le Vicaire Général le supplée de plein droit jusqu'à la cessation de l'empêchement. Il appartient au Conseil Général, en l'absence du Supérieur Général mais en présence du Vicaire Général, de se prononcer sur l'empêchement.

112. En cas de vacance de la charge de Supérieur Général, pour quelque cause que ce soit, le Vicaire Général devient par le fait même Supérieur Général jusqu'au terme du sexennat. Avec le consentement de son Conseil et après avoir consulté au moins les Visiteurs et Vice-Visiteurs, il nommera au plus tôt un Vicaire Général pris parmi les Assistants.

113. Si, pour quelque raison que ce soit, la charge de Vicaire Général n'était plus assurée, le Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil et après consultation au moins des Visiteurs et des Vice-Visiteurs, nommerait au plus tôt un Vicaire Général pris parmi les Assistants.

114. Le Vicaire Général perd sa charge conformément au Droit général et à notre Droit particulier.

3. Assistants Généraux (cf. S. 57-60)

115. Les Assistants Généraux sont des membres de la Congrégation qui constituent le Conseil du Supérieur Général ; ils aident celui-ci, par leur travail et leurs conseils, dans le gouvernement de la Compagnie, pour maintenir dans celle-ci une vigoureuse unité, y assurer la mise en pratique des Constitutions et des décisions de l'Assemblée Générale, et veiller à ce que toutes les Provinces coopèrent effectivement à la bonne marche des œuvres de la Congrégation.

116. § 1. Les Assistants Généraux sont élus par l'Assemblée Générale conformément à notre Droit particulier. § 2. Les Assistants Généraux, qui sont au moins au nombre de quatre, sont pris en des Provinces différentes, sont élus pour six ans et peuvent être réélus une fois. A l'expiration de deux sexennats consécutifs, un Assistant ne peut être immédiatement élu Vicaire Général. § 3. Leur sexennat se termine à l'acceptation de leur charge par leurs successeurs, lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui suit.

117. L'Office des Assistants Généraux cesse conformément à notre Droit particulier.

118. § 1. Si un poste d'Assistant devient vacant, le Supérieur Général nomme un substitut, après un vote délibératif des autres Assistants ; le substitut ainsi désigné a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres Assistants. § 2. Mais si, dans les six mois, doit se tenir une Assemblée Générale, le Supérieur Général peut ne pas procéder à cette nomination.

4. Officiers de la Curie Générale (cf. S. 61-63)

119. § 1. Le Secrétaire Général, l'Econome Général et le Procureur Général près le Saint-Siège, pris en dehors du nombre des Assistants, sont nommés par le Supérieur Général avec le consentement de son Conseil. § 2. Ils restent en charge au gré du Supérieur Général avec le consentement de son Conseil. En raison de leur fonction, ils sont attachés à la Maison de la Curie Générale. § 3. Ils peuvent participer au Conseil Général lorsqu'ils y sont convoqués par le Supérieur Général, mais, sauf dans les cas prévus par les Statuts, sans droit de vote. § 4. Ils participent à l'Assemblée Générale avec droit de suffrage.

Chapitre II. — Administration provinciale et locale

1. Provinces et Vice-Provinces (cf. S. 64-66)

120. La Congrégation de la Mission est divisée en Provinces, conformément à son Droit particulier.

121. La Congrégation est divisée aussi en Vice-Provinces, conformément à son Droit particulier.

122. La Province est le groupement de plusieurs Maisons sur un territoire déterminé. A sa tête, elle a un Visiteur qui jouit du pouvoir ordinaire propre, conformément au Droit Général et à notre Droit particulier.

2. Visiteur (cf. S. 67-72)

123. § 1. Le Visiteur est un Supérieur majeur qui a rang d'Ordinaire et jouit du pouvoir ordinaire propre. Il est placé à la tête d'une Province pour l'administrer selon les normes du Droit général et de notre Droit particulier. § 2. Le Visiteur favorisera la participation active de tous à la vie et à l'activité apostolique de la Province. Il appliquera les Confrères et mettra les ressources au service de l'Eglise, selon la fin de la Congrégation. Il stimulera les Maisons dans leurs ministères apostoliques, se montrera attentif aux progrès personnels et à l'activité de chacun, et en même temps soucieux d'assurer entre tous une union qui est condition de vitalité.

124. Le Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil, conformément à notre Droit particulier, après consultation des Confrères de la Province, nomme le Visiteur ou le confirme à la suite d'une élection.

125. Il appartient au Visiteur de : l° promouvoir l'observance des Constitutions, Statuts et Normes Provinciales ; 2° édicter des Ordonnances pour le bien de la Province, avec le consentement de son Conseil ; 3° ériger des Maisons et constituer des Communautés locales, les supprimer, à l'intérieur de sa Province et conformément au c. 733, § 1, avec le consentement de son Conseil et après avoir consulté le Supérieur Général ; 4° nommer les Supérieurs des Maisons, avec le consentement de son Conseil et après consultation des Confrères ; informer le Supérieur Général de ces nominations ; 5° nommer un Supérieur Régional muni de pouvoirs délégués, avec le consentement de son Conseil, après consultation des intéressés et avec l'approbation du Supérieur Général ; 6° visiter fréquemment les Maisons et les Confrères, et, en raison même de sa charge, au moins tous les deux ans ; 7° convoquer l'Assemblée Provinciale selon notre Droit particulier, et la présider ; du consentement de l'Assemblée elle-même, la déclarer close ; promulguer les Normes Provinciales ; 8° admettre les candidats au Séminaire Interne, au Bon Propos et aux Vœux, selon les Constitutions et les Statuts ; 9° admettre les candidats aux «Ministères», après consultation des Supérieurs et Formateurs ; et les admettre aux Ordres avec le consentement de son Conseil ; 10° présenter les candidats aux Ordres et donner les lettres dimissoriales nécessaires à l'ordination ; 11° renvoyer des membres non encore incorporés à la Congrégation, sur avis de son Conseil et après consultation des Formateurs.

3. Assistant du Visiteur (cf. S. 73)

126. Le Visiteur peut être aidé dans le gouvernement de la Province par un Assistant, qui doit remplir les conditions requises par les articles 61 et 100. C'est à l'Assemblée Provinciale de décider s'il y a lieu de nommer un Assistant.

4. Conseil du Visiteur (cf. S. 74)

127. Les Consulteurs, qui constituent le Conseil du Visiteur, aident celui-ci par leur travail et leurs avis dans le gouvernement de la Province. Leur concours doit tendre à promouvoir une solide unité, à assurer la mise en application des Constitutions, ainsi que des décisions de l'Assemblée Provinciale, enfin à fortifier l'union des Maisons et des Confrères dans les tâches à réaliser.

5. Econome Provincial (cf. S. 75-77)

128. Dans chaque Province il doit v avoir un Econome pour en administrer les biens, sous le contrôle vigilant du Visiteur et de son Conseil, conformément au c. 636, § 1 et à notre Droit particulier.

6. Offices dans l'Administration locale (cf. S. 78-79)

129. § 1. La Congrégation se réalise surtout dans les Communautés locales. § 2. Le Supérieur, centre d'unité et animateur de la vie de la communauté locale, doit favoriser les ministères exercés par la Maison et avoir le souci, avec toute la communauté, du progrès et de l'activité de chacun.

130. § 1. Le Supérieur local est nommé pour une période de trois ans par le Visiteur, après consultation des Confrères de la Maison ou de la Communauté locale. Aux mêmes conditions il peut être nommé dans la même Maison ou la même Communauté locale pour un second triennat. Après le second triennat, si c'est nécessaire, il faut recourir au Supérieur Général. § 2. L'Assemblée Provinciale peut déterminer un autre mode de désignation du Supérieur local. § 3. Le Supérieur local doit remplir les conditions requises par les art. 61 et 100.

131. Conformément au Droit, le Supérieur local possède le pouvoir ordinaire, au for interne et au for externe, pour ses Confrères et les personnes résidant jour et nuit dans la Maison ; il peut aussi déléguer ce même pouvoir à d'autres.

132. § 1. Si les conditions nécessaires pour l'ouverture d'une Maison ne se trouvent pas réalisées, ou si une activité particulière y invite, le Visi- teur peut, avec le consentement de son Conseil, constituer une communauté « ad instar Domus», conformément aux Normes Provinciales. § 2. L'un des Confrères, désigné par le Visiteur conformément au Droit, est responsable de cette communauté à la manière d'un Supérieur. § 3. La communauté « ad instar Domus» possède les mêmes droits et les mêmes obligations qu'une Maison proprement dite.

133. Un Supérieur local peut être relevé de sa charge lorsque le Visiteur, avec le consentement de son Conseil et l'approbation du Supérieur Général, estimera qu'il y a une cause juste et suffisante pour prendre cette mesure.

134. § 1. L'Econome, sous le contrôle du Supérieur, et en dialogue attentif avec les Confrères, gère les biens de la Maison conformément au Droit général et au Droit particulier de la Congrégation et de la Province. § 2. Si le Visiteur, avec le consentement de son Conseil, le juge nécessaire pour une Maison donnée, on constituera un Conseil domestique ; les Consulteurs domestiques, qui aident le Supérieur local dans l'administration de la Maison, seront désignés conformément aux Normes Provinciales.

Chapitre III.—Assemblées

1. Normes générales (cf. S. 80-83)

135. Dans la Congrégation de la Mission le rôle des Assemblées est d'assurer et de promouvoir la vie spirituelle et l'activité apostolique de la Congrégation. On distingue trois sortes d'Assemblées : l'Assemblée Générale, l'Assemblée Provinciale et l'Assemblée Domestique.

136. § 1. Personne ne peut jouir d'un double suffrage. § 2. Les conditions apposées à un vote avant une élection sont considérées comme nulles. § 3. L'élection engendre pour l'élu l'obligation de participer à l'Assemblée ou d'accepter l'Office pour lequel il est choisi, à moins qu'une cause grave ne l'en excuse. S'il s'agit de la participation à l'Assemblée, la gravité de la cause qui l'en excuse est appréciée par le Supérieur compétent, qui la soumet ensuite à l'approbation de l'Assemblée ; mais s'il s'agit de l'acceptation d'un Office, c'est l'Assemblée elle-même qui doit apprécier la valeur de l'excuse. § 4. Personne ne peut de son propre gré se faire remplacer aux Assemblées. § 5. Pour calculer la majorité des suffrages. il ne faut tenir compte que des suffrages validement exprimés. Les bulletins blancs sont nuls.

2. Assemblée Générale (cf. S. 84-90)

137. L'Assemblée Générale, représentant immédiatement l'ensemble de la Congrégation, est la suprême autorité de celle-ci. Elle jouit du droit : l° de protéger le patrimoine de l'Institut et de promouvoir le renouveau adapté à ce patrimoine ; 2° d'élire le Supérieur Général, le Vicaire Général et les Assistants Généraux ; 3° d'édicter des lois—Statuts et Décrets—pour le bien de la Congrégation. en respectant le principe de subsidiarité. Les Statuts antérieurs non explicitement abrogés restent en vigueur. Mais les Décrets antérieurs doivent être explicitement confirmés pour garder force de loi ; 4° de demander au Saint-Siège des modifications dans les Constitutions approuvées par lui, à condition que cette demande réunisse les deux tiers des voix ; 5° de donner une interprétation authentique des Statuts. Mais l'interprétation authentique des Constitutions appartient au Saint-Siège.

138. L'Assemblée Générale, convoquée par le Supérieur Général, se tient en deux circonstances : 1° L'Assemblée Générale ordinaire, pour élire le Supérieur Général, le Vicaire Général et les Assistants Généraux, et pour traiter des affaires de la Congrégation ; 2° L'Assemblée Générale extraordinaire, qui a lieu lorsque le Supérieur Général la convoque conformément à notre Droit particulier.

139. Doivent prendre part à l'Assemblée Générale : 1° le Supérieur Général, le Vicaire Général. les Assistants Généraux, le Secrétaire Général, l'Econome Général et le Procureur Général près le Saint-Siège ; 2° les Visiteurs, ainsi que les députés des Provinces élus conformément à notre Droit particulier.

140. §.1. Pour l'élection du Supérieur Général, on procède de la façon suivante : si, au premier scrutin, personne n'a obtenu les deux tiers des voix, il faut procéder à un deuxième scrutin dans les mêmes conditions que pour le premier. Si le résultat était le même, il faudrait recourir à un troisième, voire à un quatrième scrutin. Après un quatrième scrutin sans résultat, on procédera à un cinquième : alors sera requise et suffisante la majorité absolue, après décompte des bulletins nuls. Dans le cas d'un cinquième scrutin sans résultat, on recourt à un sixième. Cette fois, seuls les deux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages jouissent de la voix passive, même si le nombre de suffrages est le même pour tous les deux. Si, toutefois. en première ou deuxième position, on comptait plus de deux candidats ayant le même nombre de suffrages, tous jouiraient de la voix passive dans ce scrutin. Alors est requise et suffit la majorité relative des voix après décompte des bulletins nuls. Enfin, dans l'hypothèse d'une nouvelle parité de suffrages, sera considéré comme élu le candidat le plus ancien en vocation ou éventuellement en âge. § 2. Une fois l'élection acquise selon les règles et la charge acceptée par l'élu, après rédaction du procès-verbal de l'élection, le Président proclamera à haute voix le nom de l'élu. Si toutefois l'élu était le Président lui-même, le Secrétaire de l'Assemblée rédigerait le procès verbal et le Modérateur en fonction proclamerait l'élection. § 3. L'élu ne refusera la charge qui lui est confiée que pour une raison grave. § 4. L'élection terminée, après avoir rendu grâces à Dieu, on détruira les bulletins de vote. § 5. Si le nouvel élu n'était pas présent, il faudrait le convoquer. En attendant son arrivée, l'Assemblée pourrait travailler à d'autres affaires de la Congrégation.

141. Le Vicaire Général est élu dans les mêmes conditions que le Supérieur Général, et de la manière prescrite dans l'art. 140,§ 1.

142. § 1. Après l'élection du Supérieur Général et celle du Vicaire Général, l'Assemblée Générale procède à l'élection des autres Assistants, par scrutins séparés. § 2. Seront considérés comme élus ceux qui auront obtenu la majorité absolue, après décompte des bulletins nuls. Leur élection sera proclamée par le Président de l'Assemblée. § 3. Si un premier puis un deuxième scrutin ne donnent pas de résultat, on procédera à un troisième : alors sera élu celui qui aura obtenu la majorité relative des voix, et en cas de parité des suffrages le plus ancien en vocation ou en âge.

3. Assemblée Provinciale (cf. S. 91-99)

143. Comme il est naturel à la réunion de Confrères qui, en qualité de députés, représentent la Province, il appartient à l'Assemblée Provinciale : 1° d'établir des Normes visant au bien commun de la Province, dans les limites du Droit général et du Droit propre de la Congrégation. Ces Normes ont force de loi après leur approbation par le Supérieur Général avec le consentement de son Conseil ; 2° de traiter, en tant qu'organe consultatif du Visiteur, des affaires qui peuvent concourir au bien de la Province ; 3° de traiter des propositions à présenter soit à l'Assemblée Générale soit au Supérieur Général, au nom de la Province ; 4° d'élire, le cas échéant, ses députés à l'Assemblée Générale ; 5° d'établir des normes pour les Assemblées Domestiques, dans le cadre du Droit général et du Droit propre de la Congrégation. Ces Normes ne requièrent pas l'approbation du Supérieur Général.

144. §.1. L'Assemblée Provinciale doit se tenir deux fois au cours d'une période de six ans : une fois avant l'Assemblée Générale, l'autre au cours de la période séparant deux Assemblées Générales. §.2. S'il le juge nécessaire, le Visiteur avec l'accord de son Conseil et l'avis des Supérieurs locaux peut convoquer une Assemblée Provinciale extraordinaire.

145. Il appartient au Visiteur de convoquer l'Assemblée Provinciale et de la présider ; avec le consentement de l'Assemblée elle-même. de la déclarer close ; de promulguer les Normes.

146. Doivent prendre part à l'Assemblée Provinciale, sauf déterminations différentes des Normes Provinciales : 1° en raison de leur Office, le Visiteur, les Consulteurs Provinciaux, l'Econome Provincial et tous les Supérieurs des Maisons de la Province ; 2° de plus, les députés élus conformément à notre Droit particulier.

4. Assemblée Domestique

147. § 1. L'Assemblée Domestique est convoquée et tenue par le Supérieur de la Maison, ou par l'Assistant qui le remplace dans la totalité de sa charge. Cette Assemblée a pour objet de préparer l'Assemblée Provinciale. § 2. Doivent être convoqués à l'Assemblée Domestique tous ceux qui ont voix active. § 3. Il appartient à l'Assemblée Domestique d'étudier les propositions que la Maison voudrait soumettre à l'Assemblée Provinciale, ainsi que les sujets à débattre proposés par la Commission Préparatoire à l'Assemblée Provinciale. Elle délibère sur ces diverses propositions.

Section II.— BIENS TEMPORELS (cf. S. 100-107)

148. § 1. La Congrégation de la Mission, en raison d'exigences pastorales et communautaires, possède des biens temporels. Elle en use comme de moyens au service de Dieu et des pauvres, selon l'esprit et la pratique de son Fondateur ; elle les gère avec soin comme patrimoine des pauvres, mais sans souci de thésauriser. § 2. La Congrégation de la Mission adopte la forme communautaire de la pauvreté évangélique, en ce sens que tous les biens de la Compagnie sont communs, et elle en use afin de mieux poursuivre et réaliser la fin qui lui est propre.

149. En raison de la communauté des biens, les Confrères sont coresponsables, conformément au Droit, dans l'acquisition, l'administration et l'utilisation des biens temporels de la Maison et de la Province auxquelles ils appartiennent ; toute proportion gardée, le principe vaut aussi pour les biens de la Congrégation dans son ensemble.

150. § 1. Les Maisons, les Communautés locales, les Provinces et la Congrégation elle-même ont la capacité d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels. Quand les circonstances l'exigent, leurs Supérieurs sont légalement responsables de ces biens, même devant l'autorité civile, à moins que d'autres dispositions n'aient été prises. § 2. Les sources de nos biens temporels sont le travail des Confrères et les autres moyens permis par le Droit.

151. Pour le service du bien commun, les Maisons doivent aider les Provinces pour permettre une bonne administration et faire face aux besoins généraux. Il faut en dire autant des Provinces par rapport à la Curie générale.

152. § 1. Provinces et Maisons doivent s'assister matériellement, les mieux pourvues venant en aide à celles qui sont dans le besoin. § 2. La Congrégation, les Provinces et les Maisons doivent subvenir volontiers de leurs biens aux nécessités des autres et à la subsistance des Pauvres.

153. § 1. Les biens temporels sont administrés par les Confrères qui en sont chargés de manière à procurer aux membres de la Compagnie une subsistance convenable et mettre à leur disposition les moyens nécessaires à leur activité apostolique et aux œuvres de charité. § 2. Les biens de la communauté doivent être administrés par les Economes respectifs sous le contrôle vigilant des Supérieurs assistés de leur Conseil, dans le cadre du Droit général et de notre Droit particulier, et selon le principe de subsidiarité.

154. § 1. Les administrateurs se souviendront qu'ils ne sont que les gérants des biens de la communauté. Ils n'emploieront donc ces biens que d'une manière compatible avec notre état de missionnaires, et agiront toujours en conformité avec les lois civiles justes et selon les normes et l'esprit de la Congrégation. § 2. Les administrateurs pourvoiront volontiers aux besoins des Confrères en tout ce qui concerne leur vie, leur office particulier et leur activité apostolique. Une telle façon d'employer les biens ne peut qu'encourager les Confrères à faire du bien aux pauvres et à mener eux-mêmes une vie authentiquement fraternelle. § 3. Par ailleurs, ces mêmes administrateurs se montreront équitables dans la distribution des biens, puisqu'ils doivent encourager l'esprit communautaire dans la vie entre Confrères. Ils pourvoiront aux besoins individuels de ceux-ci selon les Normes établies par l'Assemblée Provinciale.

155. Pour la validité d'une aliénation et le règlement de toute affaire qui peut grever la situation patrimoniale de la personne juridique, est exigée l'autorisation écrite du Supérieur compétent avec le consentement de son Conseil. S'il s'agit d'une affaire qui dépasse la somme maximale fixée par le Saint-Siège pour la région concernée, et aussi de choses données à l'Eglise en vertu d'un vœu, ou de choses précieuses en raison de leur valeur artistique ou historique, est requise, en outre, l'autorisation du Saint-Siège lui-même.

• Introduction et 1ère Partie, (art. 1 à 9) • 2ème Partie, (art. 10 à 95) • 3ème Partie, (art. 96 à 155)