2. Fonctions et travaux

Nous avons déjà dit que c’était la fonction essentielle des visiteurs de parcourir périodiquement leur province respective, et d’y accomplir la visite de règle ou canonique de leurs maisons. Les archives de Saint-Lazare possèdent encore quelques cahiers de ces visites, faites généralement tous les deux ans, et quelquefois aussi après plusieurs années.

Les supérieurs locaux étaient tenus de garder la résidence, et parfois les supérieurs généraux se plaignent de ce que certains n'observent pas suffisamment cette prescription au détriment de la régularité et du bon exemple qu’ils doivent donner à leurs inférieurs. Nous aurons l’occasion de le signaler plus loin.

Cependant, ils s'absentaient légitimement, lorsqu’à la tête d’une bande de missionnaires, ils participaient aux travaux des missi Leur assistant ou le plus ancien les remplaçaient pendant leur absence, et avaient les pouvoirs que leur conféraient les règles de leur office.

Quant aux missionnaires, ils étaient sans cesse sur les routes, appelés par leurs fonctions au dehors, pendant un temps de durée variable, qui allait jusqu’à six mois et plus consécutifs. À chaque maison de mission était souvent assigné par le contrat de fondation un nombre déterminé de paroisses, où elle devait assurer la prédication [180] des missions, à intervalles périodiques., tantôt de dix en dix ans, tantôt de cinq en cinq ans, etc…

Lorsque ces paroisses se trouvaient fort éloignées de la résidence habituelle, les missionnaires ne pouvant revenir facilement et sans grands frais à leur port d'attache, s’efforçaient de procéder à l’évangélisation successive de plusieurs paroisses d’une même région, chaque mission durant suivant l'importance de la paroisse, de trois semaines, rarement moins, à un mois et plus.

Après cette longue série de travaux, au milieu des difficultés de tous genres que l’on devine, les missionnaires rentraient chez eux, harassés et fourbus, heureux de prendre les quelques mois ou semaines de répit, qui leur étaient laissés pour se refaire corporellement, spirituellement et intellectuellement, dans la vie de règle, d'étude et de composition de nouveaux sermons.

Ils ne rentraient pas toujours tous au bercail. Bien souvent,, l'un ou l’autre était mort à la tâche, en pleins travaux, de maladie ou de fatigue, et son corps reposait dans l’église ou au cimetière du lieu où la mort l'avait trouvé les armes à la main, suivant l’expression de Monsieur Vincent.

3. Voyages en famille

Si les missionnaires cheminaient souvent sur les routes de France et de Navarre, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, ou vice-versa, plus rarement étaient-ils autorisés à se rendre au pays natal, pour visiter leur famille ou se reposer.
La position de Monsieur Vincent a quelque peu varié à l’égard de ces voyages en famille.

De l’étude de sa correspondance et de ses dires, il ressort qu'on peut en quelque sorte distinguer une double période dans son attitude relativement à ces voyages en famille. Une période, où il parait avoir été assez conciliant pour autoriser ses missionnaires à revenir chez eux, et qui va jusqu’aux environs de 1646 ; et la période suivante, où il se montre plus intransigeant, n’accordant que de très rares permissions, uniquement motivées par la nécessité d’aller arranger personnellement ses affaires temporelles, s’il n’y avait pas moyen de faire autrement.

En 1640, M. Escart lui ayant demandé d’aller chez les siens, parce qu’on lui avait dit qu’une de ses sœurs avait apostasié de la foi, Monsieur Vincent lui répond qu'il a peine à*, croire au bien-fondé du fait allégué, mais que, comme cependant il pourrait être vrai, il le prie de remettre ce voyage et d’attendre une occasion que la Providence suscitera, au moyen de laquelle, chemin faisant, il pourra visiter ses parents.

Puis, sans en avoir l'air, le saint suggère à son correspondant de renoncer à son dessein, vu l’expérience qu’il a lui-même «du déchet que reçoit un ecclésiastique en ces sortes de visites, joint à la règle que nous en avons et qui s’observe bien, par la grâce de Dieu». Et le bon saint de citer ensuite l’exemple de Notre-Seigneur, et celui de saint François Xavier, qui passa fort près de ses parents, s’en allant aux Indes, sans les visiter. Pour ce qui est de sa sœur, il suggère à M. Escart un moyen de faire remédier à son triste état écrire aux Pères Capucins de Sion et les prier de l'aller visiter. (II,105). [181]

Une autre fois, en 1646, un clerc du nom de Testacy, se trouvant fatigué et faisant instance pour aller se reposer dans sa famille, Monsieur Vincent donne à M. Portail les directives suivantes pour ce clerc : «Mon Dieu ! que je sens de peine de son voyage, puisqu’il le va faire sans grand besoin et contre l’ordre de la compagnie ! Mais enfin, il s’y est résolu ; in nomine Domini, vous le pourrez mener quand et vous à La Rose et là lui donner un compagnon pour aller en son pays, où il ne faut point qu'il demeure davantage de quinze jours.» (II, 589).

Comme on le voit, malgré l'ennui qu’éprouve Monsieur Vincent pour ce voyage, il ne répond pas par un refus formel.
Un motif de santé, allégué pour aller se reposer en famille par un prêtre, quelques mois après l'affaire Testacy, trouve déjà Monsieur Vincent plus raidi sur ses positions. Après avoir objecté à ce prêtre que l’air natal ne prolonge pas les jours de la vie au delà du compte que Dieu en a fait, il ajoute :
«Trois personnes de la compagnie se sont flattées de cette espérance, qu’elles se porteraient bien en leur pays, dont la première y hâta sa mort et mourut trois jours après son retour. C’était M. Perdu. M. Senaux a passé quatre mois chez ses parents, où il ne se trouva pas mieux, et M. Dubuc, qui est présentement chez les siens, me mande qu'il s'y trouve mal de l’esprit et du corps.» (III, 87).

Ces dernières lignes Monsieur Vincent ne veut pas cacher à son correspondant qu’il a accordé plusieurs permissions de ce genre, mais qu’il ne se montre plus disposé à les accorder avec la même facilité. De fait, vers cette époque, il donne plus de refus que d’autorisations.

En 1649, il fait dire à un missionnaire par son supérieur, M. Codoing, qu’il ne pouvait songer à aller voir ses parents, parce que, dit-il, «nous avons en pratique le conseil de l’Évangile, de ne retourner chez nos parents, après les avoir quittés pour suivre Notre-Seigneur.»

Et, comme il prévoit que M. Codoing sera étonné lui-même de ce refus, vu qu’il avait obtenu pareille permission, Monsieur Vincent va au devant de l’objection qu’il pourrait faire : «Si vous me dites, Monsieur, pourquoi donc nous vous avons envoyé chez vous, je v us répondrai que c’est parce que vous ne le demandiez pas, comme en effet vous n’y êtes allé que par obéissance. Et puis, il y a grande différence de vous à un jeune homme ; vous êtes ancien et, par manière de dire, confirmé dans la compagnie ; et lui au contraire est frêle et commençant. Je vous prie donc de le détourner de cette visite et d’en ôter l’espérance à ses parents.» (III, 525).

Le bon Monsieur Vincent était loin de se douter, à ce moment-là, que M. Codoing, qui lui paraissait si bien confirmé dans la compagnie, allait, près d’un an après, abandonner la Mission, en quittant le poste de supérieur de la maison de Périgueux.

Les raisons de ce durcissement de Monsieur Vincent sur la question des voyages en famille, il les a exposées lui-même, en 1659. Faisant allusion aux débuts de la Compagnie, il confessait :
«Nous en avons perdu plusieurs, au commencement, par l'indulgence que nous avons eue de les laisser aller chez eux ; car, quand ils ont été là, la présence des objets qu’ils avaient aimés autrefois leur en a fait revenir les premiers sentiments, et ils se sont trouvés de nouveau dans ces tendresses de la jeunesse et des affections déréglées, contraires à la piété et à la crainte de Dieu ; du moins ils [182] sont entrés dans les intérêts de la famille, dans ses sentiments d’adversité ou de prospérité, dans ses douleurs inutiles ou ses vaines joies ; et ils s’y sont embarrassés comme une mouche qui est tombée dans les filets d’une araignée, d’où elle ne se peut tirer» (XII, 218).

A partir de 1652, Monsieur Vincent refuse toutes les permissions demandées, à quelques rares exceptions près, et pour les mêmes motif le conseil de Notre-Seigneur et son exemple ; la nécessité d’être tout à son devoir et à ses occupations, et les inconvénients qui résultent de ces visites (IV, 353 ; VII, 39).

Citons, à titre d'exemple, la réponse qu’en 1653, il adressait à M. Vageot, pour lors supérieur à Saintes. Elle nous éclaire sur la pensée du saint et sa prudence :
«Dieu sait, Monsieur, dit-il, que j’aurais consolation de vous donner celle que vous demandez touchant le voyage de votre pays, si je voyais que ce fût la volonté de Dieu ; mais la grande distance des lieux, la difficulté des chemins, les dangers qui sont à la campagne et l’inutilité de ce voyage me font estimer que vous ferez bien de le remettre et peut-être de n’y plus penser ; et si nous ajoutons à cela la maxime de Notre-Seigneur, qui ne voulait pas que ses disciples retournassent chez eux, quoique ce fût à bonne intention, comme d’aller enterrer son père mort et vendre ses biens pour les donner aux pauvres, je dois vous prier, comme je fais, de sacrifier à Dieu cette affection que vous avez. De dire que vous ne savez pas en quel état est M. votre père, il ne s’ensuit pas de là que vous ayez obligation d’abandonner une famille dont le bon Dieu vous a chargé, et les occasions que vous avez de lui rendre de bons services par vous et par elle. Vous savez bien que M. votre père n’a pas besoin de vous pour vivre ; et quand il serait en nécessité, il y a moyen de l’assister, sans vous exposer au péril d’une telle visite ; et si vous me laissez faire, je prendrai soin de cela. J’écrirai à M. l’intendant de Bourgogne, qui est de nos amis, ou lui ferai écrire par M. son père, qui est M. de la Marguerie, afin qu'il prenne la peine de s'informer du lieu et de l’état où M. votre père se trouve présentement, et qu’en cas qu’il ait besoin de quelque chose, il la lui fournisse. Il me semble qu'après cela vous aurez sujet d’être en repos, autant que vous aurez sujet de craindre le jugement de Dieu, si vous quittiez son œuvre pour une légère satisfaction. Et sur ce que vous me dites, que je ne dois pas appeler ce désir une tentation, je ne puis que je ne vous réponde qu’il en a pourtant les marques, en ce qu’il vous inquiète trop et que vous dites que le refus vous serait insupportable ; nous savons au contraire que les mouvements qui viennent de Dieu sont doux et tranquilles et qu’ils se doivent proposer avec indifférence.» (IV, 619).

En 1656 et en 1659, Monsieur Vincent accorde deux permissions, mais dont le motif est semblable ; il s’agissait de régler des affaires de famille. Et encore, pour le premier cas, comme le missionnaire se trouvait à Rome et que ses affaires pouvaient attendre sans risque, il le prie de différer son voyage et de se contenter d’écrire à ses frères d’arranger ces affaires, bien assuré que ceux-ci ne lui pourraient faire tort, parce que n’étant pas religieux, mais prêtre séculier du corps du Clergé, il avait droit de succéder avec eux. En somme, cette permission équivalait un refus ; il suffisait de lire entre les lignes, et de comprendre (V, 543)

L’autre cas est plus clair, et se passe en 1659. Citons-le d'après les termes-mêmes de Monsieur Vincent : [183]
«Je ne puis pas m’offrir à M. Michel d’assister Madame sa mère en ses affaires, n’étant pas en état de m’y employer ; et d'ailleurs M. Michel m’écrit que sa présence y est absolument nécessaire pour cher la ruine de cette bonne mère. C’est pourquoi, je lui mande qu’il aille donc y mettre ordre pour la dernière fois et qu’il retourne chez vous au plus tôt. Il me mande que vous pourrez cependant vous passer de lui.» (VIII, 154).

Lorsqu’un an avant sa mort, Monsieur Vincent commentait à ses missionnaires le paragraphe des règles, sur le renoncement à l’affection immodéré des parents, il les mettait en garde contre les prétextes qu’on pouvait alléguer pour les aller visiter ou même pour revenir auprès d’eux. Et fort de l’expérience qu’il en avait, il montrait «que les pays et les parents sont des empêchements à notre perfection» Témoins, les missionnaires qui s’en sont allés en leur famille et ne sont point revenus en leur vocation. Témoin lui-même qui, alors qu'il était encore chez le général des galères, et se trouvant à Bordeaux, il consulta pour savoir s’il ferait bien d’aller faire un tour chez les siens. Ses conseillers furent de cet avis et Monsieur Vincent partit. Rapportant ce fait, il disait aussi tout bonnement les tentations. et les troubles, qui furent les conséquences de cette visite (XII, 218).

Monsieur Vincent aurait pu aussi bien citer l’exemple de M. Alméras, s’il était absent, au sujet duquel il disait à un confrère, à qui il refusait une permission d’aller en famille : «M. Alméras n’a pas visité M. son père, depuis qu'il est à la Compagnie, qu’une fois qu’il était malade.» (IV, 354 ; V, 346).

Après la mort de Monsieur Vincent, ses successeurs les supérieurs généraux demeurèrent longtemps aussi fermes sur cette question que l’avait été, au soir de sa vie, le Fondateur de la Mission, et les abus qui purent se produire datèrent principalement de cette période difficile du milieu du XVIIIème siècle, caractérisée par une crise de la conscience sur bien des points de discipline, celui-ci et d’autres, que nous avons eu précédemment l’occasion de signaler au cours de cette histoire.

En 1734, M. Bonnet en sa circulaire du 1er de l'an, se borne à un seul avis, qui lui parait de plus grande conséquence que les autres, et c’est celui-ci :
«Plusieurs de nos confrères, dît-il, se mettent sur le pied de demander de retourner dans leurs familles, sous prétexte de terminer des affaires domestiques, mais au fond la plupart n'ont d’autres motifs que le désir naturel de revoir leurs familles, et d’y consoler leurs vieux parents, lesquels désirent les voir encore une fois avant de mourir ; et tout cela n'aboutit qu’à une faible et passagère consolation, suivie de nouveaux regrets, de tristesse et de désolation ; ce que plusieurs nous ont avoué de bonne foi, mais après coup. Je prie les supérieurs locaux et les visiteurs de ne point favoriser ces sortes de demandes d’aller au pays ; car, quelques-uns y restent sous prétexte d’affaires et de besoins ; et ceux qui en reviennent confessent de bonne foi et de vive voix, et par écrit, qu'on n’aurait pas dû leur accorder ces sortes de permissions, qu’ils ont extorquées par prières, par médiations, et quelquefois même par certaines menaces implicites. Il n’y a presque que la Pologne où ce défaut n’ait pas encore pénétré.» (Circ., I, 418).

Néanmoins, les demandes ne cessèrent pas d’être adressées au Supérieur général, puisque, à l’Assemblée générale de 1736, on demandait [184] que soit accordée rarement la permission d'aller chez ses parents. «Rien de plus conforme à nos désirs, répondait M. Couty, et nous oserons aussi réservés que nous le pourrons à ne point accorder cette permission.» (Circ., I, 452).

M. Couty fut-il fidèle à sa résolution ? En 1738, il écrit encore que quelques particuliers, supérieurs et autres, ont témoigné de la peine de ce qu’il avait accordé à plusieurs de faire des voyages dans leurs familles, et, pour se justifier, il ajoute :
«Dieu sait que nous le faisons ordinairement qu’à regret, et que nous n'accorderions pas ces permissions, si, pour les obtenir, on ne faisait pas d’instances, et souvent avec tant de vivacité, pour ne rien dire de plus, que nous nous croyons obligés de souffrir un moindre mal pour éviter un plus grand.» (Circ., I, 468).

Toutefois, ce bon Supérieur général finit, si l’on peut dire, par prendre la mouche. En 1744, il mandait à la Compagnie :
«Le trop grand nombre de ceux qui, depuis quelques années, demandent d’aller dans leur pays, nous a fait prendre la résolution de n’en plus accorder la permission aux particuliers. Ceux donc qui auront des raisons solides pour demander ces voyages les exposeront à leurs supérieurs particuliers et à leurs visiteurs. Je prie ceux-ci qui ordinairement sont plus en état que nous de juger de la vérité et de l’importance des motifs allégués, de m’en écrire leur avis, sur lequel, et non autrement, nous accorderons ou refuserons les permissions. Ainsi il sera désormais inutile que les particuliers nous écrivent sur cela.»
(Circ., I, 500).

Mais, M. Couty, malgré ses instances, ne réussit pas à convaincre certains récalcitrants, si bien que, l’année suivante (1735), il écrivait encore :
«Je prie qu’on se ressouvienne aussi de la résolution que j’ai prise et signifiée dès l’année dernière, et que je renouvelle en celle-ci, de n’accorder à aucun particulier la permission d’aller dans son pays, qu’après que messieurs les visiteurs et les supérieurs particuliers m’auront certifié la solidité des motifs et la nécessité du voyage.» (Circ., I, 504)

Cette manière de parler de M. Couty dût être mal interprétée, et peut-être servit-elle d'amorce pour tenter d’obtenir une plus grande possibilité de permissions, en laissant aux visiteurs le droit de les concéder.

Il fut demandé, en effet, à l’Assemblée de 1747, s’il était permis aux visiteurs, résidant en leurs provinces, de concéder à leurs sujets la faculté d’aller au pays natal auprès des leurs, lorsque des affaires ou une bonne raison l'exigeraient au jugement du visiteur ?

M. de Bras répondit à cette question, qu'il n'y avait aucune raison de déroger au décret de la troisième Assemblée générale, par lequel il avait été statué que le pouvoir d'accorder la permission de se rendre auprès de ses consanguins pendant un certain temps, résiderait uniquement dans le Supérieur général, et que ceux qui voudraient obtenir du Supérieur général cette permission, après avoir consulté leur supérieur, s’ouvriraient de l’affaire au visiteur, et après qu’il aurait l’avis de celui-ci, le Supérieur général prendrait une décision équitable. (Circ., I, 526).

Après cette même Assemblée de 1747, M. de Bras décida que les missionnaires absents pour ce motif de voyage en famille, au moment de le tenue des assemblées, signeraient une renonciation écrite aux voix active et passive pour toute élection, tant qu’ils demeureront hors des maisons de la Congrégation (Circ., I, 529). [185]

En outre, à la demande de la province de Lombardie, M. de Bras promettait que, s’il venait à concéder à quelqu’un la permission dl aller en famille, il enverrait sa lettre par le visiteur et le supérieur local, et non directement à l’intéressé, afin d’obvier aux inconvénients qui pouvaient résulter d’une transmission directe de cette permission. Toutefois le Supérieur général se réservait le droit de tenir compte des personnes et des circonstances. (Circ., I, 534)

M. de Bras revenait encore longuement sur cette question des voyages en famille, en 1751. Il écrivait alors :
«… Je crois devoir renouveler le règlement que feu M. Couty N.T. H.P. avait fait pour les voyages au pays. Je désirerais fort qu'on n'en fît jamais, étant persuadé qu'il y an a peu de nécessaires, et que la plupart sont dangereux. Nos anciens avaient, comme nous, des intérêts à ménager, mais, plus vertueux que nous, ou ils les sacrifiaient par désintéressement, ou ils savaient en prendre soin sans s'absenter du sein de la Congrégation et sans s’exposer à la contagion du siècle».

Comme nous remarquons d’ailleurs que ce ne sont guère que de jeunes missionnaires qui sollicitent le plus ces voyages, ne manquant jamais de raisons à alléguer, dont nous avons souvent découvert le peu de solidité, je déclare :

1° que je serai plus difficile que jamais à accorder ces voyages ;
2° que je ne les accorderai que sur des raisons fortes et bien certifiées, que les supérieurs particuliers exposeront aux visiteurs et que ceux-ci me confirmeront, en y joignant leur avis ;
3° qu’ainsi ce sera aux visiteurs que je répondrai, comme je les prie de se charger de m’écrire sur ces demandes ;
4° que, par conséquent, il sera inutile que les particuliers s’adressent directement à moi, parce que j’avertis que je ne répondrai point sur cet article ;
5° que cette règle, générale pour toute la Congrégation, sera encore plus exactement observée à l’éga
rd de nos provinces hors du royaume de France, nous étant encore moins possible d’y voir les choses par nous-mêmes.» (Circ. I, 555).

Des avertissements si solennels n’empêchèrent pas pour autant les demandes de continuer à affluer, si bien qu’en 1759, à l’issue de l’Assemblée, M. de Bras écrivait encore à la Compagnie :
«Je crois devoir déclarer, que la permission de faire des voyages, se demandant avec trop de facilité ; qu’ayant expérience que la chair et le sang, l’amour déréglé des parents en est le plus souvent le principe ; que les raisons qu'on allègue ne sont ordinairement que des prétextes, dont il est facile de découvrir la frivolité, je serai moins facile encore que par le passé à accorder ces permissions, et que je n’en accorderai qu'autant qu'on se conformera à la règle établie sur ce sujet, dans ma lettre circulaire du 1er janvier 1751, par laquelle MM. les visiteurs et supérieurs doivent vérifier les motifs allégués, et nous les certifier véritables.» (Circ., I, 615-616).

Une circulaire de M. Jacquier, de 1765, nous montre que les missionnaires n’avaient pas encore renoncé à demander ce genre de permission, et même les moyens employés par certains pour en faciliter l’exécution :
«Depuis quelque temps, écrit-il, je me trouve comme inondé des demandes que l’on me fait d’aller dans son pays. À peine est-on prêtre que l’on commence à y penser, et que l’on croit avoir une espèce de droit. C’est la maladie de tous les âges. Les moindres maux qu’enfantent ces sortes de courses sont l’inutilité, la perte du temps, la dissipation ; elles produisent le plus souvent le dégoût de [186] sa vocation et le goût du monde, de ses plaisirs, de ses vanités, de ses maximes et de ses sentiments. Un plus grand mal encore est que, pour fournir à ces sortes de frais, on ne craint pas de travailler d’avance à se faire un petit pécule, en s'appropriant, contre la règle, la justice et le vœu de pauvreté, l’honoraire d’une partie de ses messes. Je dois vous rappeler que l’Assemblée de 1711 prie instamment Monsieur le Supérieur général de ne point permettre d’aller chez ses parents sans une grande et pressante nécessité. Je vous prie donc, messieurs et mes très chers frères, de n’être pas surpris, si je suis plus ferme à refuser ces sortes de permissions.» (Circ., II. 37).

La province d’Aquitaine, à l’Assemblée de 1768 posait la question : «Que faut-il penser des nôtres qui, pendant les vacances, s’en vont plus que de besoin au pays natal et avec les leurs ? Que faut-il statuer à ce sujet ?»

M. Jacquier se contenta de répondre que l’Assemblée générale de 1685 avait interdit aux professeurs ces divagations pendant les vacances, et que celle de 1673, avait réservé au seul Supérieur général le pouvoir d’accorder les permissions d’aller en famille, sauf en cas de nécessité, lorsque le recours au Supérieur général était impossible, auquel cas le visiteur pourrait concéder la permission, mais seulement après avoir entendu ses consulteurs et le supérieur local du demandeur. (Circ., II, 62).

Six ans après, M. Jacquier était encore contraint d’écrire : «Les voyages trop fréquents dans sa patrie ont encore excité l’attention de l’Assemblée.» (1774). Ces voyages, qui n’ont souvent aucune utilité, sont cause d’une grande dissipation, d’un amour déréglé des parents et quelquefois de la perte de la vocation. l'Assemblée, pour rendre ces voyages plus rares, a désiré qu’on suivit le règlement que dans sa lettre circulaire, en 1751, feu M. de Bras, mon prédécesseur. On l’a renouvelé ; nous serions plus heureux si, conformément à la parole du Fils de Dieu, nous laissions aux morts le soin d’ensevelir leurs morts. Des hommes consacrés à Dieu devraient-ils s’occuper d’autres choses que de leur salut et des intérêts de la gloire de Dieu ? (Circ., II, 102).

M. Cayla de la Garde, en 1788, sera le dernier témoin de cette relative impuissance des Supérieurs à ramener la discipline totale sur un point aussi important. Il terminait ainsi une lettre circulaire dont l'objet principal était le Règlement établi pour les séminaires :
«Je finirai, messieurs, … en vous marquant mes craintes sur un abus dont les suites peuvent devenir très funestes. Je veux parler de cette démangeaison ou plutôt de cette passion qui fait multiplier les voyages dans sa famille sous le moindre prétexte. Si ceux qui se livrent à ces parties de plaisir voulaient être sincères, ils conviendraient sans peine, qu’outre la perte d’un temps précieux et l’emploi déplacé d’une somme qui aurait dû avoir un meilleur objet, leur piété s’est toujours affaiblie dans le sein de leur famille, si elle n’y a point fait un triste naufrage. Revenons à l’usage de nos pères ; retranchons généralement tous les voyages qui ne sont pas commandés par les circonstances et cherchons notre sûreté et notre bonheur dans une sage retraite. D’après ces observations, on ne sera pas sans doute surpris de me trouver difficile sur ce point. Je préviens que je n’accorderai rien au caprice et à l’inquiétude ; je ne serai déterminé que par une sorte de nécessité ou par une utilité bien marquée.» (Circ., II, 212). [187]

4. Voyages prohibés

En ce temps-là, les voyages étaient généralement longs et revenaient cher. Comme l'esprit d’obéissance et de pauvreté y étaient intéressés, les missionnaires en voyage avaient l’obligation de se rendre au lieu de destination recto tramite, par le plus court chemin.

Mais, on devine aisément que la tentation était parfois violente pour un missionnaire à l'âme esthète de profiter de la circonstance et, grâce à un léger crochet, d’aller contempler un monument célèbre, une cathédrale ou une église renommée, bien que le tourisme ne fut pas de mise dans la Congrégation.

Il n'avait pas même le droit de prendre un chemin détourné pour satisfaire se dévotion en se rendant à un lieu de pèlerinage célèbre, et encore moins pour visiter la parenté, qu’il pouvait avoir dans la région.

Que d’aucuns parmi nos braves missionnaires, pour ces motifs ou d’autres moins avouables, aient cédé à la tentation de faire l’école buissonnière et de musarder sur les chemins, la vérité oblige à le confesser.

En 1697, M. Pierron reproche comme une faute contre la pauvreté de faire des voyages qui durent plusieurs jours, sans aucune nécessité, et seulement pour se divertir, nonobstant les défenses portées par les visiteurs. (Circ., I, 2I4).

Même doléance de la part de M. Watel, en 1703 : «On s’est plaint en plusieurs maisons, écrit-il, que les supérieurs font souvent des promenades et des voyages de quelques jours, aux champs, sans nécessité, ce qui les engage à des dépenses inutiles et à la perte du temps, qui est si précieux, sans parler du mauvais exemple qu’ils donnent à leurs inférieurs.» (Circ., I, 237).

M. Bonnet rappelle d’abord, en 1717, que les supérieurs, aussi bien que les inférieurs, ne se doivent pas détourner du droit chemin, par curiosité, dans leurs voyages (Circ., I, 299) ; et, plus tard, il menace «de punir exemplairement et sûrement ceux qui, dans leurs voyages, feront des dépenses excessives, en allongeant leur chemin et en achetant des choses non nécessaires, ou en se traitant d’une manière peu convenable à leur état.» (Circ., I, 301)

Le même Supérieur général signale encore, en 1722, les écarts que font dans leurs voyages quelques jeunes prêtres (Circ., I, 328) ; et, de même, en 1730, il condamne sévèrement les dépenses inutiles occasionnées par des voyages détournés et dérobés (Circ., I, 366), et il pourchasse les beaux prétextes qu’on alléguait ou certains procédés employés pour s'autoriser de telle dérogations.
«Il n’est pas même convenable, écrit-il, de se tailler de la besogne, dans les lieux où l’on a fait mission, pour être toujours par voies, sous prétexte de la plus grande gloire de Dieu et du salut des âmes. S’il y a quelque confrérie de la Charité à visite les directeurs des missions, en ayant obtenu la permission du supérieur, n’en doivent pas abuser pour aller faire une tournée de plusieurs jours chez MM. les curés ou autres personnes de leur connaissance, et jamais pour y prêcher les fêtes patronales des paroisses où l’on a fait mission, cela nous étant défendu pour de très bonnes raisons.» (Circ., I, 369).

Et dans une réponse à la province du Poitou, en cette même année 1730, il déclare : «Nous veillerons… à ce que ceux qui feront voyage ailleurs, le fassent en droiture où ils sont envoyés, et [188] qu’ils ne s'écartent pas çà et là en route. Les supérieurs et les autres officiers des maisons doivent nous avertir du jour du départ des sujets qu'ils renvoient à Saint-Lazare ou ailleurs, en marquant les jours qu’ils partent, par quelle voie ils font leur voyage, et les jours qu'ils doivent arriver.» (Circ., I, 373).

Nous ne savons si ce contrôle précis pouvait être bien opérant tant de bons motifs, au moins apparents, pouvaient, en ce temps-là, se rencontrer et mettre de l’imprévu dans les prévisions, ne serait-ce qu’une mauvaise grippe attrapée en chemin !

Malgré tant et tant de défenses, la pratique ne cessa pas d’exister. M. Couty se plaignait encore, en 1743, de ce que «quelques-uns, dans leurs voyages, s’écartaient du droit chemin» (au sens littéral et figuré, assurément !), puisqu’ils ne le pouvaient «sans faire bien des fautes» (Circ., I, 491).

Nous ne savons si par la suite, du moins en France, certains persévérèrent dans ces agissements.

Mais, à l’occasion de l’Assemblée sexennale de 1768, nous apprenons que l'abus sévissait aussi dans la province de Lombardie. Celle-ci demandait à M. Jacquier : «Il arrive assez souvent que d'aucun parmi les nôtres, transféré à une autre maison, voyage plus longtemps que de besoin et sans aucune nécessité, ou fait quelque détour pour visiter ses parents ou amis. On demande donc à qui incombe ce surplus de dépense ? On avait pensé à l’assemblée provinciale que ces dépenses supplémentaires, si elles étaient notables, seraient imputées à celui qui, sans nécessité ou sans utilité de la Congrégation et sans permission prudente des supérieurs, les entreprendrait».

M. Jacquier se montra complètement d’accord avec ce point de vue, Il réprouva le procédé dénoncé comme ouvertement opposé à l’esprit de la Congrégation, et il confirmait de son autorité la réponse de l’assemblée provinciale, la faisant sienne (Circ., II, 64).

III. Arrêts en cours de route

Un des moyens d'obvier aux divagations et déroutements non nécessaires, était précisément de couper les vivres ou du moins de régler les choses de telle manière que la fraude fut rendue plus difficile.

Mais, il fallait aussi prévoir, autant que possible, des retardements légitimes, par exemple, du fait de maladie, qui nécessitaient alors des délais de route supplémentaires et des dépenses supérieures à celles qui avaient pu être prévues.
Le remède côtoyait le mal, mais ne le pouvait supprimer, et même quelquefois, par le défaut de jugement ou de charité des supérieurs, il risquait d'être pire que le mal.

Il avait donc été statué, du vivant même de Monsieur Vincent, que pour s’arrêter en cours de voyage dans l'une des maisons de la Compagnie, il fallait y être autorisé et en faire la preuve.

Monsieur Vincent avait donné l’ordre à toutes les maisons de «ne recevoir personne qui se dirait être de la compagnie, s’il n’apporte lettre, ou n’a quelque obédience par écrit de la maison d’où il est parti». Il recommandait d’appliquer cette prescription surtout à ceux qui avaient quitté la compagnie, «lesquels on doit encore moins recevoir que les autres». Cependant, précisait le saint, car [189] chez lui la charité l’emportait en toute occasion sur la rigueur : «Je ne dis pas que, s’ils sont dans la nécessité, il ne soit bon de leur faire la charité en passant et de les assister de ce qu’on peut, c’est ce que je souhaite fort.» (IV, 575).

Malheureusement Monsieur Vincent n'avait pas toujours à faire à des supérieurs suffisamment intelligents pour lire entre les lignes et pour comprendre la manière d’interpréter ses directives, bien qu'elles fussent suffisamment explicites.
Le supérieur de Saintes, M. Louis Rivet, était de ces supérieurs-là ; il prit ces directives trop à la lettre, n’en retenant que la première ; partie, et, à moins qu’il ne fût un mauvais coucheur, il nous paraît avoir eu l'esprit peu ouvert. Voici d’ailleurs les faits, qu'on en juge !

En 1656, M. Rivet avait prié Monsieur Vincent de ne pas autoriser M. Lucas, on ne sait pour quelle raison, à s'arrêter dans sa maison.

Et Monsieur Vincent de lui répondre : «Si M. Lucas m’écrit pour s'arrêter chez vous, je le prierai, selon votre désir, de ne le faire pas, si ce n'est que sa maladie le requière. Et en ce cas qu'il se présente à vous dans ce désir sans autre besoin, vous lui manderez s’il a ma permission pour y faire quelque séjour ; et, s’il ne l’a pas, vous le prierez de vous excuser.» (V., 628).

Que fit donc M. Rivet ? Nous l’ignorons, mais la suite des éléments permet de présumer que le pauvre M. Lucas dût être vidé des lieux avec perte et fracas. Ce qui nous autorise à le penser, c’est que Monsieur Vincent jugeait bon, en 1658, en écrivant à M. Rivet d’élargir explicitement ses directives précédentes, et il lui disait : «Les missionnaires qui passeront désormais par chez vous n'y séjourneront qu’un ou deux jours, s’ils n'ont ordre ou nécessité d’y arrêter davantage, et vous ferez bien après cela de leur faire trouver bon de s’en aller où ils ont obligation de se rendre.» (VII, 57).

Mais, ce qui rend moins téméraire notre précédent jugement, c’est la suite : une attitude inqualifiable de ce brave M. Rivet et dans des circonstances qu’il faut dire indignes !

Après le naufrage d’un vaisseau faisant route vers Madagascar, cette même année 1658, les rescapés étaient allés demander l’hospitalité au supérieur de Saintes. Évidemment, ils n'avaient pas de lettres patentes ou d'obédience pour ce séjour à Saintes. Or, ici, ce n'est pas nous qui accusons M. Rivet d’avoir manqué de jugement, de cœur et de charité, c’est le bon Monsieur Vincent lui-même. Pas besoin d’épiloguer sur les faits, laissons le saint nous les raconter lui-même :

«Je vous prie, écrit-il à M. Rivet, d’habiller notre frère Christophe. Mon Dieu ! Monsieur, que ne l’avez-vous fait dès son arrivée. Vous avez vu son besoin ; vous saviez qu’il était notre frère et que vous nous feriez plaisir ; et cependant vous l’avez laissé avec ses haillons ! Vous avez de plus, laissé aller, ou plutôt vous avez renvoyé ces deux nègres qui ont passé chez vous, sans les accueillir, ni faire reposer, qu’une nuit seulement, après tant de fatigues et de mésaises qu’ils ont essuyés. Nous n'en avons reçu aucune nouvelle depuis, et je crains bien que Louis, qui est un très bon enfant, ne se soit indigné d’avoir trouvé en une de nos maisons si peu de consolation et d’assistance, lui qui a été traité céans comme un de nos frères, où il a travaillé de même, et que, dans ce rebut, il ait pris résolution de s’éloigner de nous. Il est à souhaiter, Monsieur, que vous ayez un peu plus de charité pour les passants de la Compagnie, [190] ou qui ont relation à la même Compagnie, quand ils sont destitués de toutes choses, comme ceux-là.» (VII, 244-245).

Vraiment, M. Rivet n’avait pas volé cette mercuriale, et elle était encore bien douce en comparaison de la faute !
Les directives données par Monsieur Vincent pour les arrêts en cours de route, furent reprises par ses successeurs.
Dès 1661, M. Alméras ordonne de ne recevoir personne de la Congrégation qui vienne d'une autre maison, s’il n’a une lettre-patente, ou le cachet de son supérieur particulier, ou du visiteur ou du Supérieur général. (Circ., I, 37).

Cette prescription fut insérée par M. Alméras dans la rédaction des règles du supérieur local : le supérieur avait l’obligation de munir de lettres-patentes ses confrères envoyés au dehors.

Il fut demandé à l’Assemblée de 1673 comment il fallait entendre cette prescription ? L’Assemblée jugea que «cela se devait entendre quand le supérieur envoie quelqu’un de ses inférieurs dans un lieu éloigné, ou même dans un lieu proche, si celui qui y est envoyé n’y est pas assez connu, et qu’il y doive demeurer quelques jours». L’Assemblée, pour que l'on gardât en cela quelque uniformité, fit établir, en outre, une formule de patente, qui fut envoyée à toutes les maisons.

Cette formule, rédigée en latin, était ainsi conçue :
«Je, soussigné, supérieur des prêtres de la Mission de la maison de... certifie que M. N…, prêtre de la même Congrégation maison, se rend à N… avec notre autorisation, et qu'il y doit demeurer pour s’occuper de quelques affaires.»
Si ce lieu n’était pas hors du diocèse, on ajoutait : «C’est pourquoi, nous supplions humblement leurs révérences MM. les curés et préposés des lieux, par lesquels il passera, ou dans lesquels il demeurera, qu’ils veuillent bien l’autoriser, lui que nous savons n'être retenu par aucune censure ou irrégularité, mais être de bonnes mœurs, à célébrer le saint sacrifice dans leurs églises, et à recevoir les sacrements. Paris, le……»

Si le lieu était hors du diocèse, on ajoutait alors le début de la formule : «C’est pourquoi, nous supplions humblement les Illustrissimes et Révérendissimes Évêques, et tous autres recteurs et préposés des lieux par lesquels il passera, ou dans lesquels il demeurera, qu’ils veuillent…, etc…» (comme ci-dessus).

La formule était quelque peu différente, lorsqu’un missionnaire était envoyé dans une autre maison pour y résider. Elle était alors ainsi libellée :
«Je, soussigné, supérieur des prêtres de la Congrégation de la Mission de la maison de…, certifie que Mr N…, prêtre de la même Congrégation et maison, sur mandat du Très Révérend Mr N… Supérieur général de la susdite Congrégation, se rend à N…, en vue d'y demeurer sous le gouvernement du supérieur de notre maison de érigée dans la même ville. C’est pourquoi, etc…» (comme ci-dessus). (Circ., I, 133-135).

Ces lettres-patentes équivalaient en somme soit au celebret, soit à l’obédience, qui est de coutume de nos jours.
Et maintenant, nous allons suivre nos missionnaires dans leurs déplacements grands et petits, et étudier les moyens de locomotion que la civilisation du temps mettait à leur disposition. [191]

Retour à la table de l'étude